Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Droits des étrangers et garanties procédurales en matière de rétention administrative
→ RésuméContexte de la procédureLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans le cadre de cette affaire. Le 22 décembre 2024, la Préfecture des Hautes Alpes a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour. Ce même jour, une décision de placement en rétention a également été prise. Interpellation et déclaration de Monsieur [B]Monsieur [B] a été entendu et a déclaré qu’il était en France depuis 15 jours, sans intention de s’y établir, souhaitant se rendre en Espagne. Il a mentionné qu’il n’avait pas de famille en France, mais un ami, et a expliqué qu’il avait squatté une maison. Il a exprimé son désir de ne pas rester en France et a demandé une chance, affirmant que c’était la première fois qu’il était interpellé. Arguments de la défenseL’avocate de Monsieur [B] a soutenu que la garde à vue était irrégulière, mais que cela n’affectait pas la mesure de rétention administrative. Elle a souligné que son client avait un casier judiciaire vierge et que sa destination n’était pas la France. Elle a demandé la mainlevée de la procédure. Motifs de la décisionL’appel contre l’ordonnance du magistrat pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a été jugé recevable. Le Procureur de la République a contesté la décision de mainlevée de la rétention, arguant que l’irrégularité de la prolongation de garde à vue n’affectait pas la mesure de rétention. Cependant, il a été établi que Monsieur [B] n’avait pas été informé de ses droits en raison de l’absence d’un interprète lors de la prolongation de sa garde à vue. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance qui a mis fin à la rétention de Monsieur [B], considérant que l’irrégularité dans la notification de ses droits avait porté atteinte à ses droits. La décision a été rendue publiquement, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02140 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEH
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Décembre 2024 à 11h09.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE
dont les réquisitions ont été déposées contradictoirement par madame [F] [I]
INTIMÉS
Monsieur [P] [B]
né le 30 Août 1987 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] –
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme [C] [D], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir générale et inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
avisé, non comparant
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 12h54,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2024 à 13h09 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE ;
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE a déposé ses réquisitions écrites contradictoirement.
Monsieur [B] est entendu, il déclare:
‘Cela fait 15 jours que je suis en FRANCE mais je ne compte pas y rester. Je veux aller en ESPAGNE.
Je n’ai pas de famille ici juste un ami.
J’ai squatté une maison, j’ai récupéré la chaîne qu’il y avait sur une table. J’étais à [Localité 4] car j’ai pris un train de [Localité 6] pour aller à [Localité 9]. Et comme je ne sais pas lire je suis arrivé au terminus.
Je voulais passer un ou deux jours à [Localité 9] chez un ami et repartir en ESPAGNE.
Je vous demande pardon, je ne compte pas rester ici. Donnez-moi une chance.
C’est la première fois que je suis interpellé. Donnez-moi cette chance.’
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :
‘Les réquisitions du PG nous dit bien que la GAV est irrégulière, dont acte. Mais selon lui, cela est sans incidence sur la mesure de rétention administrative. Or cela est sur cette base que la prolongation de la GAV est de permettre à la préfecture est de prendre les arrêtés relatifs à l’OQTF.
Il n’est pas possible de suivre ce raisonnement, monsieur a un casier judiciaire vierge, un classement 21 était intervenu.
Je pense que sa destination n’est pas du tout la FRANCE
Je demande la main levée de la procédure.’
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2024
À
– PREFECTURE DES HAUTES ALPES
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
–
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [P]
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Laisser un commentaire