Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Vulnérabilité et mesures d’éloignement : enjeux de santé et droits des étrangers.
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure d’éloignement et de rétention des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 10 décembre 2024 par la Préfecture des Alpes-Maritimes, notifié le 12 décembre 2024. Décisions AdministrativesLe 21 décembre 2024, la Préfecture des Alpes-Maritimes a décidé du placement en rétention de Monsieur [I] [X], notifié le même jour. Une ordonnance du 25 décembre 2024 a confirmé son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Déclarations de Monsieur [I] [X]Lors de son audition, Monsieur [I] [X] a évoqué ses problèmes de santé, son passé criminel lié à des vols pour subvenir à ses besoins, et son statut actuel de travailleur dans le bâtiment. Il a également mentionné avoir été suivi pour des troubles psychiatriques. Arguments de la DéfenseL’avocate de Monsieur [I] [X], Me Anabelen IGLESIAS, a plaidé en faveur de son client, soulignant sa vulnérabilité psychologique et l’absence de soins psychiatriques au centre de rétention. Elle a proposé une assignation à résidence, arguant que Monsieur [I] [X] possède un passeport valide et un domicile stable. Absence de Représentation de la PréfectureLe représentant de la Préfecture des Alpes-Maritimes n’a pas comparu lors de l’audience, laissant la défense présenter ses arguments sans contrepartie. Motifs de la DécisionLe tribunal a confirmé la recevabilité de l’appel et a examiné les éléments du dossier, concluant qu’il n’y avait pas d’irrégularité dans la décision de rétention. Les antécédents judiciaires de Monsieur [I] [X] et son refus de quitter le territoire ont été pris en compte. Confirmation de la Décision de RétentionLe jugement de première instance a été confirmé, stipulant que les soins nécessaires à Monsieur [I] [X] pouvaient être fournis en Tunisie. Le tribunal a également noté que le justificatif de domicile fourni était ancien et insuffisant pour justifier une assignation à résidence. Voie de RecoursLes parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification, avec des instructions sur la procédure à suivre. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE6U
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Décembre 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, conseillère, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 10h20,
Signée par Madame Erika BROCHE et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 12 décembre 2024 à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h40 ;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 12h59 par Monsieur [I] [X] ;
Monsieur [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ‘j’ai un souci de santé. J’avais un virus. Je prends des injections pour me calmer mais je ne suis pas nerveux c’est un traitement pour mes dents. Ensuite j’ai eu un suivi psychiatrique. Ils m’ont pris mon passeport. Cela fait un moment que je fait la prison. J’avais commis des vols. J’ai été libéré maintenant. J’ai volé pour manger. Je buvais de l’alcool. Maintenant je travaille dans le bâtiment, c’est fini le vol. Je suis célibataire et je n’ai pas d’enfants’.
Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie : ‘Il était professionnel en boxe thaï. Il prend des médicaments pour ses troubles. Psychologiquement il est devenu plus faible. C’est vrai qu’il a un casier et des soucis psychiatrique mais sa situation vulnérable le rend inapte à la rétention. Il n’a pas sa place au CRA. Il a un passeport valide, on pourrait donc l’assigner à résidence et le surveiller de sorte qu’il prenne régulièrement son traitement. Au CRA, il n’y a pas de psychologue ni de psychiatre. Monsieur a toujours son appartement, il est toujours à la même adresse (cf attestation d’hébergement datant de 2023 avant que monsieur n’entre en détention)’.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
– PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
– Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [X]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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