Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la vie familiale et des garanties de représentation.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 26 décembre 2024, l’autorité administrative a soumis une requête au tribunal judiciaire de Versailles pour prolonger la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le même jour à 12 h 17. Ordonnance du juge des libertésLe 27 décembre 2024, le juge des libertés a rendu une ordonnance qui a joint deux procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, et confirmé la régularité de la procédure. Il a également déclaré la requête de prolongation de la rétention recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024. Appel de M. [S] [R]Le même jour, M. [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, sa réforme. Il a soulevé plusieurs moyens, notamment le non-respect de l’article 8 de la CEDH et l’insuffisance des diligences de l’administration. Renonciation à certains moyensLors de l’audience, le conseil de M. [R] a renoncé à certains moyens, notamment ceux relatifs au défaut de base légale et à l’aménagement de la salle d’audience. Il a mis en avant la situation familiale de M. [R], père d’enfants, tout en reconnaissant l’absence de passeport. Position de la préfectureLe conseil de la préfecture a contesté les moyens soulevés par M. [R] et a demandé la confirmation de la décision. Il a fait valoir que l’exception de procédure soulevée par M. [R] était irrecevable, car non invoquée avant toute défense au fond. Arguments de M. [R]M. [R] a insisté sur son rôle de père et son souhait de continuer à s’occuper de ses enfants. Il a également souligné l’importance de sa vie familiale stable en France, malgré l’absence de passeport. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car interjeté dans les délais légaux et motivé conformément aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Irrecevabilité de l’exception de procédureL’exception de procédure soulevée par M. [R] concernant la garde à vue a été déclarée irrecevable, car elle n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond devant le juge des libertés. Violation de l’article 8 de la CEDHM. [R] a soutenu que la décision de rétention portait atteinte à sa vie privée et familiale. Cependant, le tribunal a estimé que la rétention administrative, de durée limitée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée. Erreur manifeste d’appréciationM. [R] a argué que la mesure de rétention était disproportionnée, mais le tribunal a confirmé que l’absence de passeport et les doutes sur sa situation familiale justifiaient la décision de rétention. Insuffisance des diligences de l’administrationL’administration a justifié avoir effectué des démarches pour délivrer un laissez-passer consulaire, ce qui a été jugé suffisant par le tribunal. Les moyens soulevés par M. [R] à cet égard ont été rejetés. Décision finaleLe tribunal a déclaré le recours recevable, a déclaré irrecevable l’exception de procédure de M. [S] [R], et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention en toutes ses dispositions. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 393
N° RG 24/07900 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5XN
Du 28 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le 28 Août 1987 à [Localité 6], CONGO
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émergé par l’intéressé,
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2024 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [S] [R] le 22 décembre 2024,
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 décembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 décembre 2024 à 16 h 00,
Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2024 à 14h07,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 12 h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 27 décembre 2024 qui a :
-ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/3221 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/3236 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 245236,
-rejeté les moyens d’irrégularité,
-rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et la demande d’assignation à résidence,
-déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Val d’Oise recevable,
-déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [R] régulière,
-ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe de la cour de céans le 27 décembre 2024 à 16h28, M. [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 15h29.
Il demande à M. le premier président de la cour d’appel de Versailles :
-d’annuler l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,
-A titre subsidiaire, réformer l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,
-dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
A cette fin, il soulève :
Le défaut de base légale de la décision du premier juge,
Le non-respect des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
L’erreur manifeste d’appréciation du premier juge,
Le non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la Justice,
Le non-respect, lors de sa garde à vue, de son droit de faire aviser une personne de son choix
L’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] a indiqué renoncer aux moyens développés dans la déclaration d’appel tenant :
au non-respect de défaut de base légale de la décision du premier juge,
au non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la Justice.
Il fait notamment valoir que la question centrale de cette affaire est celle de la situation familiale de M. [R], père d’enfants issus de sa vie commune avec sa compagne, qui est en situation régulière sur le territoire français. Il reconnaît qu’un fait est incontournable, à savoir l’absence de passeport de l’appelant.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a notamment fait valoir que l’exception de procédure soulevée par M. [R] aux fins de solliciter la nullité de l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et tenant à la régularité de la procédure de garde à vue dont l’appelant a été l’objet est irrecevable, faute d’avoir été invoquée avant toute défense au fond dans le cadre de la procédure devant le premier juge.
M. [R] a eu la parole en dernier. Il a notamment exposé s’occuper de l’éducation de ses enfants, remplir son rôle de père de famille. Il souhaite bénéficier de la chance de pouvoir continuer.
Les parties sont avisées que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera rendue le jour même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Déclarons irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [S] [R],
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à VERSAILLES le 28 décembre 2024 à 21h50
Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, conseiller, et Jessica MARTINEZ, greffier.
Le greffier, Le conseiller,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS
à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas
susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a
placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation,
qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de
défendeurs, plus deux ;
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