Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 décembre 2024, RG n° 24/05821
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 décembre 2024, RG n° 24/05821

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire se déroule dans le cadre de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, en présence d’un interprète en langue albanaise et d’un avocat représentant le Préfet du Nord. Les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, sont également invoquées.

Placement en Rétention Administrative

Monsieur [P] [J], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours à compter du 28 novembre 2024, suite à un arrêté du Préfet du Nord. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 13 heures 40.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 27 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé par voie électronique une prolongation de la rétention administrative, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà des quatre jours initiaux. Cette demande a été motivée par des circonstances qui justifient un maintien supplémentaire de trente jours maximum.

Observations de l’Intéressé

Monsieur [P] [J] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, tout en soulignant son statut de père de famille et ses obligations financières. Il a également demandé à pouvoir rentrer en Albanie par ses propres moyens, en sollicitant un billet retour auprès de la préfecture.

Arguments de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention, précisant que l’intéressé était en situation régulière en Grèce. Les motifs de la prolongation ont été détaillés, notamment en lien avec l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les éléments de l’affaire et a constaté que, malgré les efforts de la préfecture, l’éloignement de l’intéressé n’avait pas pu être organisé dans le premier mois de sa rétention en raison de l’absence de moyens de transport. En conséquence, le tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.

Notification et Appel

L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Les modalités de cette procédure d’appel ont également été précisées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par voie électronique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/2022
Appel des causes le 28 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05821 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQK

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [S] [L], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [P] [J]
de nationalité Albanaise
né le 09 Mars 1980 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’un arrêté de remise aux autorités grecques ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 28 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 novembre 2024 à 13 heures 40

Par requête du 27 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09 heures 17 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas pourquoi ça prend du temps alors que je suis père de famille. Je doit payer les charges. J’ai demandé de partir par mes propres moyens, d’acheter le billet retour.
Le 4 décembre, j’ai fait une demande à la préfecture pour rentrer en Albanie.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; pas d’observations.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé; L’intéressé en situation régulière en Grèce.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 28 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05821 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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