Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Droits des étrangers et irrégularités procédurales en matière de rétention administrative
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne Monsieur [G], qui a été interpellé en France le 21 décembre 2024. Il a été placé en garde à vue et a exprimé son intention de quitter la France pour se rendre en Espagne. Le 22 décembre 2024, la Préfecture des Hautes Alpes a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national et a décidé de son placement en rétention administrative. Déclarations de Monsieur [G]Lors de son audition, Monsieur [G] a déclaré qu’il était en France depuis 15 jours et qu’il ne souhaitait pas y rester. Il a mentionné qu’il n’avait pas de famille en France, mais seulement un ami. Il a expliqué qu’il avait squatté une maison et qu’il avait l’intention de passer quelques jours chez un ami avant de partir pour l’Espagne. Il a demandé une chance de rester, affirmant que c’était la première fois qu’il était interpellé. Arguments de la défenseL’avocate de Monsieur [G] a soutenu que la prolongation de la garde à vue était irrégulière, ce qui, selon elle, devrait avoir des conséquences sur la mesure de rétention administrative. Elle a souligné que son client avait un casier judiciaire vierge et que sa destination n’était pas la France. Elle a demandé la main levée de la procédure. Procédure judiciaireLe Procureur de la République de Marseille a interjeté appel de la décision ordonnant la mainlevée de la rétention administrative. Il a fait valoir que l’irrégularité de la prolongation de la garde à vue n’affectait pas la mesure de rétention, car celle-ci avait été notifiée avec l’assistance d’un interprète par téléphone. Irregularités constatéesIl a été constaté que Monsieur [G] n’avait pas été assisté d’un interprète lors de la prolongation de sa garde à vue, ce qui a porté atteinte à ses droits. L’absence d’interprète a empêché Monsieur [G] de comprendre les droits qui lui étaient notifiés, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure. Décision de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du magistrat qui avait mis fin à la rétention de Monsieur [G]. Elle a statué que les irrégularités dans la procédure avaient eu un impact sur les droits de l’intéressé, justifiant ainsi la décision de lever la rétention. Voie de recoursLes parties ont été informées qu’elles pouvaient se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02140 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEH
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Décembre 2024 à 11h09.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE
dont les réquisitions ont été déposées contradictoirement par madame Régine ROUX
INTIMÉS
Monsieur [Y] [G]
né le 30 Août 1987 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] –
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme [V] [H], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir générale et inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
avisé, non comparant
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 12h54,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2024 à 13h09 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE ;
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE a déposé ses réquisitions écrites contradictoirement.
Monsieur [G] est entendu, il déclare:
‘Cela fait 15 jours que je suis en FRANCE mais je ne compte pas y rester. Je veux aller en ESPAGNE.
Je n’ai pas de famille ici juste un ami.
J’ai squatté une maison, j’ai récupéré la chaîne qu’il y avait sur une table. J’étais à [Localité 4] car j’ai pris un train de [Localité 6] pour aller à [Localité 9]. Et comme je ne sais pas lire je suis arrivé au terminus.
Je voulais passer un ou deux jours à [Localité 9] chez un ami et repartir en ESPAGNE.
Je vous demande pardon, je ne compte pas rester ici. Donnez-moi une chance.
C’est la première fois que je suis interpellé. Donnez-moi cette chance.’
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :
‘Les réquisitions du PG nous dit bien que la GAV est irrégulière, dont acte. Mais selon lui, cela est sans incidence sur la mesure de rétention administrative. Or cela est sur cette base que la prolongation de la GAV est de permettre à la préfecture est de prendre les arrêtés relatifs à l’OQTF.
Il n’est pas possible de suivre ce raisonnement, monsieur a un casier judiciaire vierge, un classement 21 était intervenu.
Je pense que sa destination n’est pas du tout la FRANCE
Je demande la main levée de la procédure.’
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2024
À
– PREFECTURE DES HAUTES ALPES
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
–
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [Y]
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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