Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 24/01922
Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 24/01922

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rupture matrimoniale et conséquences juridiques sur la parentalité et la convention d’accord.

Résumé

Contexte du mariage

[A] [S] et [R] [M] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 7], sans établir de contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [E] [N] [X] [M], née le [Date naissance 2] 2005, et [G] [K] [H] [M], né le [Date naissance 5] 2008, tous deux à [Localité 10].

Demande de divorce

Le 6 mai 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour initier une procédure de divorce, fondée sur l’article 233 du code civil. Ils ont joint à leur demande un acte sous signature privée, daté du 18 avril 2024, dans lequel ils acceptent le principe de la rupture de leur mariage, sans aborder les raisons de cette décision.

Audience et mesures provisoires

Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires, tenue le 14 mai 2024, les parties n’ont pas demandé de mesures provisoires. La procédure a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoiries prévue pour le 17 octobre 2024.

Homologation de la convention de divorce

Les époux ont demandé au tribunal de prononcer leur divorce et d’homologuer la convention qu’ils ont établie le 18 avril 2024, concernant les conséquences de leur séparation. Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat, mais aucune demande d’audition n’a été faite.

Vérifications et décision finale

Il a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré et devait être rendue le 31 décembre 2024.

Prononcé du jugement

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, [A] [I] [W] [S] et [R] [C] [V] [M], en se basant sur l’article 233 du Code civil. La décision a ordonné la publicité de ce jugement et a homologué la convention de divorce signée par les parties, lui conférant force exécutoire. Les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants sont devenues exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

———————–

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01922 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSR6

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS

Madame [A] [I] [W] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

Monsieur [R] [C] [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

1 CE à Me MONANY
1 CE à Me BORDET LESUEUR
1 CCC au dossier

Copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [S] et [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union:
– [E] [N] [X] [M], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10],
– [G] [K] [H] [M], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10].

Par requête conjointe enregistrée le 6 mai 2024, les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024 les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturé avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.

Aux termes de leur requête conjointe, les époux demandent à la juridiction de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et d’homologuer la convention réglant les conséquences du divorce qu’ils ont établie le 18 avril 2024.

Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’a été présentée.

L’absence de procédure d’assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu la requête conjointe en date du 6 mai 2024,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce des époux:

Madame [A] [I] [W] [S], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],

et de

Monsieur [R] [C] [V] [M], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 7],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8],

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée des parties le 18 avril 2024 et annexée à la présente décision,

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

 


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