Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 décembre 2024, RG n° 24/02079
Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 décembre 2024, RG n° 24/02079

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Coordination des expertises dans un contexte de pluralité d’intervenants et de responsabilités.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SA SMA a introduit une demande auprès de la juridiction des référés le 21 octobre 2024, visant à rendre communes les opérations d’expertise liées à un litige en cours, référencé sous le numéro RG n° 23/210. Les parties concernées incluent la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, ainsi que la commune de [Localité 11].

Désignation de l’expert

Le 26 mai 2023, la juridiction des référés de Toulouse a désigné M. [Z] comme expert pour mener les opérations d’expertise nécessaires à la résolution du litige.

Réactions des parties

Les parties, à savoir la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, et la commune de [Localité 11], n’ont pas opposé de résistance à la demande de la SA SMA, tout en émettant des réserves et protestations habituelles. En revanche, la compagnie d’assurance MAF et la SARL CANATP ne se sont pas constituées, malgré leur assignation.

Décision du tribunal

Le vice-Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a statué en faveur de la demande de la SA SMA, déclarant que les opérations d’expertise seraient étendues et communes à toutes les parties concernées. Cette décision est exécutoire par provision et tous les droits et moyens des parties sont réservés pour le fond.

Modalités de l’expertise

Les prochaines réunions d’expertise se dérouleront en présence de toutes les parties requises. L’expert, M. [Z], est chargé de notifier ses constatations et de recueillir tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le suivi de l’expertise sera assuré par le juge en charge, notamment pour les prorogations de délais.

Transmission de la décision

La partie ayant formulé l’appel en cause doit transmettre la décision à l’expert dès notification, afin d’assurer la continuité des opérations d’expertise. Les dépens seront à la charge de l’instance principale en référé.

N° RG 24/02079 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFC

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02079 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNFC
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Michel BARTHET
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Guillaume FAUGERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 8]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), es qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]

défaillant

S.A.R.L. CANATP, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]

défaillant

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) es qualité d’assureur de CANA TP, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMMUNE DE [Localité 11], pris en son maire en exercice, sis [Adresse 12] – [Localité 11]

représentée par Me Guillaume FAUGERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 21 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SA SMA, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, la Caisse régionale d’assurnces mutuelles agricoles d’Oc, la commune de [Localité 11], pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/210 (mesure d’instruction N° 23/1017),

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 26 mai 2023, ayant désigné M. [Z] comme expert.

VU les conclusions de la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, et la commune de [Localité 11] qui ne s’y opposent pas sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage,

Vu la non constitution de la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, pourtant bien assignées,

VU les éléments produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice-Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n° 23/210 (mesure d’instruction N° 23/1017),

Y joignant,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SARL Atelier d’architecture Arua, la compagnie d’assurance MAF, la SARL CANATP, la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurnces mutuelles agricoles d’Oc (GROUPAMA D’OC), la commune de [Localité 11], les opérations d’expertise confiées à M [Z], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Disons que la partie qui a formulé l’appel en cause transmettra directement à l’expert dès notification, la présente décision afin de ne pas ralentir les opérations en cours,

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le Président,

 


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