Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Responsabilité des acteurs de la construction face aux dommages causés aux infrastructures souterraines
→ RésuméContexte de l’affaireLa Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) a assigné en justice les sociétés LNC Omega Promotion et ESTB Hugo Construction pour obtenir réparation suite à des dommages causés à un réseau d’assainissement. La SFDE, en tant que délégataire du réseau d’assainissement de la commune, a l’obligation de maintenir la continuité du service et de procéder aux réparations nécessaires. Les faits marquantsLe 23 janvier 2021, la SFDE a été alertée d’un problème d’écoulement des eaux et a tenté de déboucher une canalisation obstruée, sans succès. Une inspection vidéo a révélé que la canalisation était bloquée par un bouchon de béton, en lien avec un chantier de construction géré par LNC Omega Promotion. Un constat d’huissier a confirmé la présence d’une dalle de béton sur le trottoir, et un constat contradictoire a été signé par le conducteur de travaux de LNC Omega Promotion. Les demandes de la SFDELa SFDE a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés à payer 50 695,55 € pour les réparations effectuées, ainsi que des intérêts et des dépens. Elle a également sollicité une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SFDE a mis en demeure les deux sociétés à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse satisfaisante. Les obligations réglementairesLa SFDE a souligné que les sociétés LNC Omega Promotion et ESTB Hugo Construction n’avaient pas respecté les obligations réglementaires relatives à la consultation des ouvrages souterrains avant le début des travaux. Ces obligations incluent la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement des travaux, qui auraient pu prévenir l’endommagement de la canalisation. La décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la SFDE, condamnant solidairement LNC Omega Promotion et ESTB Hugo Construction à payer la somme demandée, avec intérêts et dépens. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts et a accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses, n’ayant pas constitué avocat, ont été considérées comme parties perdantes dans cette affaire. |
– N° RG 24/02860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°24/1069
N° RG 24/02860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRND
le
CCC : dossier
FE :
Me GOURVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ESTB HUGO CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Société LNC OMEGA PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction pour voir :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et les articles R 554-1 à R 554-39 code environnement, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement la société Lnc Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction à payer la somme de 50 695,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 pour LNC Ompega Promotion et du 8 février 2024 pour Hugo Construction ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction aux entiers dépens dont recouvrement sera confié à la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT représentée par Maître Renaud GOURVES conformément aux articles 699 et suivant du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
– elle est délégataire du réseau d’assainissement de la commune de [Localité 8];
– au titre de ses obligations contractuelles, elle doit procéder à toutes les réparations, notamment, d’urgence afin d’assurer la continuité du service;
– le 23 janvier 2021, alertée par un riverain pour un problème d’écoulement des eaux, elle a tenté de déboucher sans succès une canalisation d’assainissement EU DN200 située sous voie publique obstruée au niveau du [Adresse 4];
– une inspection vidéo de la canalisation réalisée le 25 janvier suivant a montré qu’elle était obstruée par un bouchon de béton;
– à la même adresse se déroulait un chantier de construction réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société LNC Omega Promotion;
– toujours le 25 janvier 2021, un huissier constate l’existence d’une dalle de répartition des charges coulée sur le trottoir d’accès au chantier;
– un constat contradictoire de dommage a été signé par M. [T] [V] conducteur de travaux de la société LNC Omega Promotion;
– l’ampleur du dommage l’a obligée à procéder au remplacement d’une partie de la canalisation achevé le 5 février 2021;
– l’ensemble des frais exposés sont récapitulés dans une facture de 50 695,55 € ttc du 20 juillet 2021 adressée à la société Hugo Construction;
– en septembre 2021, sans contester la cause du dommage, celle-ci a demandé que la facture soit
libellée à l’attention des Nouveaux Constructeurs qui est l’enseigne utilisée par le promoteur pour le chantier concerné : la facture est donc modifiée en conséquence;
– mais celui-ci a répondu par lettre RAR du 23 novembre 2021 en prétendant ne pas être concerné par cette facture et l’a invitée à l’adresser à la société Hugo Promotion;
– puis, par deux lettres RAR des 27 décembre 2023 et 29 janvier 2024, elle a mis en demeure la société Hugo Construction d’avoir à lui payer la somme de 50 695,55 € ttc, la deuxième effectivement reçue le 8 février 2024 mais qui n’a obtenu aucune réponse;
– par lettre RAR du 13 mai 2024, son conseil a également mis en demeure la société LNC Omega Promotion d’avoir à payer la même somme;
– une réglementation spécifique impose aux maîtres d’ouvrage et à leurs entreprises de se renseigner sur l’existence d’ouvrages souterrains existant à proximité des travaux qu’ils projettent de réaliser;
– cette réglementation (articles R 554-1 à R 554-39 code environnement) prévoit une procédure
de recherche d’informations en trois temps incombant, d’une part, au responsable de projet des travaux qui consulte l’identité des exploitants et les plans des ouvrages souterrains disponibles
sur le guichet unique (article 554-20 c env) puis adresse une déclaration de projet de travaux (DT – article R 554-21 c env) et, d’autres part, à l’exécutant des travaux qui adresse une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT – art R. 554-25 c. env.) auxquelles l’exploitant de l’ouvrage répond sous neuf jours, jours fériés non compris, par un récépissé pour apporter toutes informations utiles (article R.554-22 c. env.);
– ses services n’ont retrouvé aucune déclaration de projet de travaux que la société LNC Omega Promotion aurait pourtant dû déposer puisqu’elle faisait effectuer des travaux à proximité des canalisations enterrées, conformément aux dispositions de l’article 554-2-II du code de l’environnement;
– faute de s’être assuré d’une information obligatoire préalable qui l’aurait avisée de l’existence
de la canalisation à proximité immédiate de son chantier, le maître d’ouvrage n’a ainsi pas demandé la mise en œuvre des moyens nécessaires à la préservation de cette canalisation;
– cette faute suffit à entraîner la responsabilité de la société LNC Omega Promotion;
– sa responsabilité est également fondée sur le fait de la chose et la présomption de garde de son chantier dont les conditions de réalisation sont directement à l’origine du dommage subi par elle (Civ. 2ème, 14/06/1995 n° 93-19188);
– le constat contradictoire de dommage est signé par le conducteur de travaux représentant du promoteur;
– ses services n’ont pas non plus trouvé trace de la moindre DICT que la société Hugo Construction aurait pourtant dû déposer conformément aux dispositions de l’article R. 554-25 c. env. puisqu’elle a coulé une plateforme de répartition en béton à proximité immédiate de la canalisation d’assainissement et n’a ainsi pas respecté son obligation réglementaire d’information destinée à se prémunir contre le type d’accident qui concerne cette affaire;
– sa responsabilité est également fondée sur la faute conformément aux dispositions des articles
1240 et suivants du code civil puisqu’il est incontestable que la canalisation a été obstrué par le béton utilisé par cette entreprise qui ne l’a d’ailleurs jamais contesté.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés LNC Omega Promotion et ESTB Hugo Construction n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction le 7 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction à payer à la Société Française de Distribution d’Eau la somme de 50 695,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 pour la société LNC Omega Promotion et du 8 février 2024 pour la société ESTB Hugo Construction;
Ordonne la capitalisation des intérêtsdans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne in solidum la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction à payer à la Société Française de Distribution d’Eau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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