Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Extension des opérations d’expertise et obligation de communication des attestations d’assurance : enjeux et implications.
→ RésuméOrdonnance d’expertise judiciairePar ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant des non-conformités affectant un immeuble. Monsieur [D] [C] a été désigné comme expert, remplacé par Monsieur [O] [Z] par une ordonnance ultérieure. Assignation des sociétésLe 20 août 2024, la SMABTP, en tant qu’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION, a assigné les sociétés GOLDFINGER, ETBA THOMAS et ANCO devant le Juge des Référés. Elle a demandé l’extension des opérations d’expertise et la production des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2017 à 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Réunion d’expertise et déclarations des sociétésLors de la réunion d’expertise du 13 mars 2024, il a été constaté que certaines sociétés n’avaient pas été attraites à la cause. À l’audience du 25 novembre 2024, les sociétés ETBA THOMAS et ANCO ont accepté que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, tandis que GOLDFINGER a produit ses attestations d’assurance pour les années 2017 à 2023. Décision du Juge des RéférésLe Juge a statué sur la demande d’ordonnance commune, considérant qu’il existait un motif légitime pour étendre les opérations d’expertise aux sociétés concernées. Il a également ordonné la communication des attestations d’assurance pour les sociétés ETBA THOMAS et ANCO, leur enjoignant de les produire dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte. Conséquences de la décisionLa décision a été prononcée publiquement et a établi que les opérations d’expertise seraient communes et opposables aux sociétés concernées. Les frais de la procédure resteront à la charge de la SMABTP, sauf si ceux-ci sont inclus dans un éventuel préjudice global. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPII
MI : 22/00001299
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur de la Société ADAM et de la Société ALM REALISATION
société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société GOLDFINGER anciennement LAABO ARCHITECTES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ETBA THOMAS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ANCO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2] à [Localité 14] ( MARTINIQUE-97233)
prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE
sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [13], sis [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son Syndic, la Société SQUARE & HASHFORD, SARL dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur diverses non-conformités affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] et désigné Monsieur [D] [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [O] [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 octobre 2022.
Suivant actes du 20 août 2024, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION a fait assigner la société GOLDFINGER, la société ETBA THOMAS et la société ANCO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de
– leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
– voir condamner les sociétés ETBA THOMAS, GOLDFINGER et ANCO à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2017 à 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION expose que lors de la réunion d’expertise du 13 mars 2024 il serait apparu que trois sociétés n’avaient pas été attraites à la cause alors qu’elles faisaient partie de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION a maintenu ses demandes.
La société ETBA THOMAS et la société ANCO ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GOLDFINGER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et verse aux débats ses attestations d’assurance MAF pour les années 2017 à 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la [12] sollicite son intervention volontaire.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [12],
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [Z] par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 seront communes et opposables à la société GOLDFINGER, à la société ETBA THOMAS et à la société ANCO qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les sociétés ETBA THOMAS et ANCO devront communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2017 à 2022, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés ADAM et ALM REALISATION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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