Tribunal judiciaire de Nanterre, 2 janvier 2025, RG n° 24/01600
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2 janvier 2025, RG n° 24/01600

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences des impayés : enjeux de la clause résolutoire.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société TOUR MICHELET a conclu un bail commercial avec la société APOGE le 8 août 2011, portant sur des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 5]. Ce bail avait une durée de douze ans et stipulait un loyer annuel de 18.850 euros, payable trimestriellement. Cependant, des loyers et charges sont restés impayés.

Commandement de payer

Le 2 février 2024, la société TOUR MICHELET a délivré un commandement de payer à la société APOGE, réclamant un montant total de 47.701,31 euros pour l’arriéré locatif. Ce commandement visait à activer la clause résolutoire stipulée dans le bail.

Assignation en référé

Le 29 mai 2024, la société TOUR MICHELET a assigné la société APOGE en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société APOGE, ainsi que le paiement de diverses sommes, y compris des loyers impayés et une indemnité d’occupation.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 16 octobre 2024, la société TOUR MICHELET a maintenu ses demandes. La société APOGE, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, la résiliation du bail étant effective depuis le 2 mars 2024. L’expulsion de la société APOGE a été ordonnée, sans astreinte, en raison de l’absence de preuve de résistance.

Provisions et indemnités

Le tribunal a accordé à la société TOUR MICHELET une provision de 54.933,22 euros pour l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal. L’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération des lieux. La société APOGE a également été condamnée à payer une indemnité de 1.000 euros pour les frais de justice.

Conclusion

Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné la société APOGE aux dépens, tout en précisant que d’autres demandes des parties n’avaient pas lieu d’être examinées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JANVIER 2025

N° RG 24/01600 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQBJ

N° de minute :

Société TOUR MICHELET
c/

S.A.R.L. APOGE

DEMANDERESSE

Société TOUR MICHELET
[Adresse 1]
[Localité 4] /FRANCE

Représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060

DEFENDERESSE

S.A.R.L. APOGE
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE

Non-comparant

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé en date du 8 août 2011, la société TOUR MICHELET a donné à bail commercial à la société APOGE des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de douze années et moyennant un loyer annuel de 18.850 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance.

Des loyers et des charges sont demeurés impayés.

Par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2024, la société TOUR MICHELET a fait délivrer à la société APOGE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 47.701,31 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû à la fin du premier trimestre 2024 inclus.

C’est dans ces conditions que, par acte du 29 mai 2024, la société TOUR MICHELET a fait délivrer une assignation en référé à la société APOGE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 4 mars 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
-condamner la société APOGE au paiement de la somme provisionnelle de 54.933,22 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 29 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-condamner la société APOGE à payer une indemnité d’occupation égale à 5 fois le montant du dernier loyer appelé hors charges et hors taxes à partir du 4 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner la société APOGE à payer le montant de la clause pénale prévue au bail, soit 10% des sommes dues,
-condamner la société APOGE à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites,
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,
-ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.

A l’audience du 16 octobre 2024, la société TOUR MICHELET a maintenu ses demandes.

Régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la société APOGE n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 2 mars 2024 à 24h,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société APOGE ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,

Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société APOGE à payer à la société TOUR MICHELET la somme de 54.933,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2024 pour la somme de 47.701,31 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,

Condamnons la société APOGE à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale prévue dans le bail liant les parties,

Ordonnons la capitalisation des intérêts,

Condamnons la société APOGE aux dépens,

Condamnons la société APOGE à payer à la société TOUR MICHELET la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À NANTERRE, le 02 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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