Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Sous-location non autorisée : enjeux de la résiliation de bail et des obligations locatives.
→ RésuméContexte du litigeLa société OPIEVOY a signé un contrat de bail le 10 juin 2015 avec monsieur [N] [C] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 265,10€. Découverte de la sous-locationLa société LES RESIDENCES, SA d’HLM, héritière des droits d’OPIEVOY, a découvert que monsieur [N] [C] avait sous-loué son appartement sans autorisation via le site AirBnB. Un huissier a été mandaté pour établir un constat le 30 novembre 2023. Procédure judiciaireLe 15 avril 2024, la société LES RESIDENCES a assigné monsieur [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection, demandant la résiliation du bail pour faute grave, l’expulsion, la séquestration des biens, et le paiement de diverses sommes dues. Audience et absence de monsieur [N] [C]L’affaire a été renvoyée et a été entendue le 8 octobre 2024. Monsieur [N] [C] ne s’est pas présenté et a simplement envoyé un courriel demandant le renvoi ou la clôture du dossier. Décision du tribunalLe tribunal a mis la décision en délibéré au 31 décembre 2024. Il a constaté que l’expulsion n’était plus demandée puisque monsieur [N] [C] avait quitté les lieux. Résiliation du bail et arriérésLe tribunal a prononcé la résiliation du bail en raison de la sous-location non autorisée, confirmant que monsieur [N] [C] devait payer un arriéré de 1923,34€ pour loyers et charges impayés. Dommages et intérêtsMonsieur [N] [C] a également été condamné à verser 500€ en dommages et intérêts pour la sous-location illégale, ainsi que 400€ pour les frais de justice. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de plein droit, et le tribunal a rejeté toutes autres demandes. |
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 31 Décembre 2024
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBG3
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS D’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENARD
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 10 juin 2015, la société OPIEVOY a donné en location à monsieur [N] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], pour un loyer mensuel hors charges de 265,10€.
Ayant eu connaissance du fait que monsieur [N] [C] avait sous loué son bien sans son autorisation via le site AirBnB, la société LES RESIDENCES, SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY a par suite mandaté un huissier afin de dresser un procès-verbal de constat le 30 novembre 2023.
Par acte du 15 avril 2024, la société LES RESIDENCES, SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY a fait assigner monsieur [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant auTribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de prononcer la résiliation du bail d habitation pour faute grave aux torts exclusifs de monsieur [N] [C] qui a sous loué les lieux litigieux ;
– d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [N] [C] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux;
– d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
– de condamner monsieur [N] [C] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation majorée de 30 % du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif et subsidiairement égale au montant des loyers;
* de la somme de 1800€ à titre de à titre de dommages et intérêts représentant les fruits civils;
* de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée à la demande de monsieur [N] [C] et est venue à l’audience du 8 octobre 2024. La société LES RESIDENCES, SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise se désister de sa demande d’expulsion dans la mesure où monsieur [N] [C] a quitté les lieux et qu’un état de sortie a eu lieu régulièrement. Il indique que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 1923,34€, arrêtée au 30 septembre 2024. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [N] [C] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter. Il a simplement envoyé un courriel indiquant ne pouvoir être présent et « renvoyer ou clôturer le dossier ». Dans la mesure où il s’agissait d’une seconde demande de renvoi formée par monsieur [N] [C] le dossier a été retenu.
La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 10 juin 2015 entre la société LES RESIDENCES SA D’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY et monsieur [N] [C] relatif à l appartement à usage d habitation situé [Adresse 2], [Localité 4];
CONSTATE le désistement de la société LES RESIDENCES, SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY de sa demande d’expulsion à l’égard de monsieur [N] [C] qui a déjà quitté les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à la société LES RESIDENCES, SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY la somme de 1923,34€ (Mille-neuf-cent-vingt-trois euros et trente-quatre centimes) arrêtée au 30 septembre 2024, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à la société LES RESIDENCES, SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY la somme de 500€ (Cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts représentant les fruits civils ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à la société LES RESIDENCES, SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY la somme de 400€ (Quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits ,
Le Greffier Le vice président
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