Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/56575
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/56575

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et conséquences d’un défaut de paiement : enjeux et procédures.

Résumé

Contexte du litige

L’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH a signé un bail commercial avec la S.A.R.L. MELTING POPOTE le 5 novembre 2019, pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer annuel de 17.529,72 euros. Des loyers impayés ont conduit le bailleur à délivrer un commandement de payer le 12 juin 2024, réclamant 23.509,25 euros pour loyers, charges et taxes dus.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de régularisation des paiements, l’E.P.I.C. a cité la S.A.R.L. MELTING POPOTE devant le tribunal le 2 septembre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire pour défaut de paiement, l’expulsion de la défenderesse, et le paiement de diverses sommes, y compris des frais de justice. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, un accord a été trouvé pour un échelonnement des paiements sur 20 mois.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 13 juillet 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné à la S.A.R.L. MELTING POPOTE de payer 29.432,73 euros à titre provisionnel, tout en lui permettant de régler cette somme en 20 mensualités à partir du 15 février 2025. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant cette période, sous condition de respect des paiements.

Conséquences en cas de non-respect

Si la S.A.R.L. MELTING POPOTE ne respecte pas les modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra effet, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de la société. Le tribunal a également prévu que le sort des meubles serait réglé selon les dispositions légales en vigueur.

Frais et dépens

La S.A.R.L. MELTING POPOTE a été condamnée à payer 1.000 euros pour les frais irrépétibles et à couvrir l’ensemble des dépens liés à la procédure, y compris les frais de commandement de payer et d’assignation. L’ordonnance a été rendue avec exécution provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TQJ

N° : 3

Assignations du :
02 Septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

[Localité 6] HABITAT-OPH, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MELTING POPOTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
(à son siège social)

et

[Adresse 1]
[Localité 4]
(dans les lieux loués)

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous signature privée du 5 novembre 2019, l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à la S.A.R.L. MELTING POPOTE des locaux à usage commercial situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 17.529,72 euros, hors taxes hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploits délivrés le 12 juin 2024 dans les lieux loués, et le 20 juin 2024 à son siège social, un commandement de payer la somme, en principal, de 23.509,25 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés, en sus du coût du commandement.

Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale des causes du commandement dans le délai imparti, l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH a, par exploits délivrés le 02 septembre 2024 dans les lieux loués, le même jour au siège social du preneur et dénoncé par exploit du 12 septembre 2024 à la S.A. LIXXBAIL, en sa qualité de créancier inscrit, fait citer la S.A.R.L. MELTING POPOTE devant la juridiction de céans aux fins de :
– constater que le preneur n’a pas réglé à l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH ses loyers et charges dans le délai prescrit ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;
– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef comme sans droit ni titre avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au départ définitif ;
– dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 29.432,73 euros suivant décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux des avances sur titre de la BANQUE DE FRANCE majorée de deux points à compter du 12 juin 2024, date du commandement de payer ;
– autoriser l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles 3.9.2 et 8.3 du bail ;
– condamner, à titre provisionnel, la S.A.R.L. MELTING POPOTE à une indemnité mensuelle d’occupation égale au « montant du dernier loyer trimestriel dû en vertu de présent bail majoré de 50%, outre tous accessoires de loyer » en application de l’alinéa 5 de l’article « 8.4 Indemnité d’occupation » qui sera perçu, dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2024, à titre de réparation du préjudice subi, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs.
– condamner la S.A.R.L. MELTING POPOTE à payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. MELTING POPOTE aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait KBIS.

À l’audience du 22 novembre 2024, le demandeur, représenté, actualise sa demande de provision à la somme de 35.858,29 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, et indique qu’un accord a été trouvé sur des délais de paiement à hauteur de 20 mois, soit 19 échéances de 1.500,00 euros et une 20ème échéance pour le surplus, à compter du 15 février 2025, avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance du terme. Le bailleur indique également oralement, renoncer à toutes ses autres demandes, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. MELTING POPOTE n’a pas constitué avocat. Son gérant, Monsieur [O] [I], présent à l’audience et entendu à titre de simple renseignement, confirme les termes de cet accord et indique ne pas s’opposer à la condamnation de la S.A.R.L. MELTING POPOTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 juillet 2024 ;

Condamnons la S.A.R.L. MELTING POPOTE à payer à l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH, à titre provisionnel, la somme de 29 432,73 euros, arrêté au 30 juin 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés ; 

L’autorisons à se libérer de cette dette en 20 mensualités, en sus du loyers, charges et taxes courants, soit 19 mensualités de 1.500,00 euros et une 20ème échéance pour le surplus, à compter du 15 février 2025 ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas, la résiliation de plein droit du bail consenti à la S.A.R.L. MELTING POPOTE portant sur des locaux situés au [Adresse 1] ;

Disons qu’en ce cas, la S.A.R.L. MELTING POPOTE devra libérer les locaux des lieux précités et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;

Rappelons qu’en ce cas, le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas, la S.A.R.L. MELTING POPOTE à payer à l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamnons la S.A.R.L. MELTING POPOTE à payer à l’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH, 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la S.A.R.L. MELTING POPOTE au paiement des entiers dépens, en ce compris, le coût des commandements de payer du 12 et du 20 juin 2024, de l’assignation, de sa dénonciation aux créancier inscrit et des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait KBIS ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE

 


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