Tribunal judiciaire de Nantes, 3 janvier 2025, RG n° 21/02574
Tribunal judiciaire de Nantes, 3 janvier 2025, RG n° 21/02574

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Responsabilité des établissements financiers face aux obligations de vigilance et aux escroqueries.

Résumé

Exposé du Litige

Monsieur [U] [K] a été contacté par la société BOURSOCARAT, spécialisée dans le négoce de diamants d’investissement, et a effectué quatre paiements totalisant 23.334 euros entre septembre et novembre 2017. En janvier 2021, il a affirmé avoir été victime d’une escroquerie et a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE de le rembourser, arguant de manquements à ses obligations de vigilance.

Assignation en Justice

Monsieur [U] [K] a assigné la CAISSE D’EPARGNE devant le Tribunal judiciaire de Nantes en avril 2021, soutenant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, ce qui avait permis l’escroquerie. Il a demandé une indemnisation pour le préjudice subi, incluant le remboursement de son investissement et des dommages pour préjudice moral.

Réponse de la CAISSE D’EPARGNE

La CAISSE D’EPARGNE a contesté les demandes de Monsieur [K], arguant qu’il avait agi de manière autonome et que la banque n’était pas responsable des pertes subies. Elle a demandé que les demandes de Monsieur [K] soient déclarées forcloses et a sollicité des frais à son encontre.

Motifs de la Décision

Le tribunal a examiné les obligations de vigilance des organismes financiers, concluant que celles-ci visent principalement la détection de transactions liées à des activités criminelles. Il a déterminé que Monsieur [U] [K] ne pouvait pas se prévaloir d’un manquement de la banque pour réclamer des dommages-intérêts, car la banque n’avait pas d’obligation d’intervenir dans les affaires de son client.

Devoir Général de Vigilance

Le tribunal a également noté que la banque n’était pas tenue de contrôler la légalité des opérations de son client tant qu’elles ne présentaient pas d’anomalies apparentes. Les virements effectués par Monsieur [U] [K] étaient jugés réguliers, et la banque n’avait pas à s’inquiéter de la destination des fonds.

Conclusion du Tribunal

Monsieur [U] [K] a été débouté de toutes ses demandes contre la CAISSE D’EPARGNE. Le tribunal a condamné Monsieur [K] aux dépens, sans faire droit à la demande de la banque concernant ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

SG

LE 03 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 21/02574 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEBG

[U] [K]

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Arnaud DELOMEL
la SELARL LRB – 110

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 28 NOVEMBRE 2024 prorogé au 03 JANVIER 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] expose qu’après avoir été contacté à la fin de l’année 2017 par la société BOURSOCARAT se présentant comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dit d’investissement. Entre le 18 septembre 2017 et le 09 novembre 2017, il a effectué quatre règlements d’un montant total de 23.334 euros à partir de son compte de dépôt ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE.

Par courrier du 28 janvier 2021, Monsieur [U] [K] a valoir qu’il avait en réalité été victime d’une escroquerie et a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE de lui rembourser ces fonds, soutenant qu’elle avait commis plusieurs manquements à ses obligations et notamment, à son obligation de vigilance et de contrôle telle qu’édictée par les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.

Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2021, Monsieur [U] [K] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LA LOIRE, devant le Tribunal judiciaire de Nantes, faisant valoir un manquement à son obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont Monsieur [U] [K] a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’il a ainsi subi.

Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, Monsieur [U] [K] a sollicité du tribunal, au visa des articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 et du code civil, des articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF, de :
A titre principal :
Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre du dispositif LCB FT ;
Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur [K] ;
A titre subsidiaire :
Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre des règles du code civil.
Juger et retenir que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur [K].
En tout état de cause :
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à rembourser à Monsieur [K] la somme de 23.334 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société BOURSOCARAT, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur [K] la somme de 4.666,80 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 05 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de l’article 1937 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de l’article 1382-2 du code civil, de :
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
Juger les demandes de Monsieur [K] forcloses.
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Le condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE une somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée pour plaider. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis prorogé au 03 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT quel l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE

 


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