Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prescription et nullité des contrats : enjeux de la protection du consommateur face aux irrégularités formelles.
→ RésuméExposé du litigeM. [D] [R] a commandé une installation photovoltaïque à la société SUNNCO le 12 mai 2009 pour un montant de 19 900 euros, financée par un crédit souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SUNNCO le 6 mars 2011. En octobre 2023, M. [D] [R] a assigné la SCP BTSG, mandataire liquidateur de SUNNCO, et la SA BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection, demandant la nullité des contrats de vente et de crédit. Développements de l’affaireL’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être plaidée le 6 septembre 2024. M. [D] [R] a demandé la nullité du contrat de vente, l’enlèvement de l’installation à la charge de la liquidation, et le remboursement des sommes versées. La SA BNP PARIBAS a contesté la recevabilité des demandes, invoquant la prescription et l’irrecevabilité des actions en nullité. La SCP BTSG n’a pas comparu. Arguments des partiesM. [D] [R] soutient que la prescription ne s’applique pas car il n’a pris connaissance des irrégularités qu’après la conclusion du contrat. Il invoque des manquements de la banque dans le déblocage des fonds. La SA BNP PARIBAS, quant à elle, argue que les demandes sont prescrites et que le contrat de vente était valide au moment de la signature. Prescription des actions en nullitéLa SA BNP PARIBAS a affirmé que les actions en nullité pour irrégularités formelles et dol étaient prescrites, car les assignations ont été signifiées plus de cinq ans après la signature des contrats. M. [D] [R] a contesté cette position, arguant que le point de départ de la prescription devrait être la date de découverte des irrégularités. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [R] en nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle et dol, considérant que ces actions étaient prescrites. En conséquence, toutes les demandes à l’encontre de la société SUNNCO ont été rejetées. La demande de nullité du contrat de crédit a également été déclarée irrecevable. Responsabilité de la banqueLa SA BNP PARIBAS a soutenu que la demande d’engagement de sa responsabilité était irrecevable en raison de la prescription des actions en nullité. Toutefois, le tribunal a reconnu que la responsabilité de la banque pouvait être engagée, mais a déclaré la demande de responsabilité prescrite. Conclusion et condamnationsM. [D] [R] a été condamné aux dépens et à verser 800 euros à la SA BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître BOULAIRE Jérémie
S.C.P. BTSG par Maître [F] [X]
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SUNNCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08366 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître BOULAIRE Jérémie, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 5] [Localité 6]
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0173
S.C.P. BTSG par Maître [F] [X]
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SUNNCO, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prorogé du 05 décembre 2024 puis 17 décembre 2024 prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08366 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEW
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] a commandé le 12 mai 2009, selon bon de commande auprès de la société SUNNCO, une installation photovoltaïque moyennant la somme de 19 900 euros après démarchage à domicile.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 19 900 euros souscrit 12 mai 2009 par M. [D] [R] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 120 mensualités de 252,68 euros au taux nominal fixe de 6,40% l’an (soit un TAEG de 6,59%).
Par jugement du 6 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SUNNCO et désigné la SCP BTSG, représentée par Me [F] [X], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 octobre 2023, M. [D] [R] a fait assigner la SCP BTSG en la personne de Me [F] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SUNNCO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, à titre principal, que soit prononcée la nullité des contrats de vente et de crédit affecté du 12 mai 2009.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 septembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [D] [R] représenté par son conseil a déposé des écritures visées par le greffier, aux termes desquelles il demande au juge de céans de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [D] [R] et la société SUNNCO,Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société SUNNCO l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [D] [R] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [D] [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [D] [R] les sommes suivantes :◦
19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,◦10 421,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [D] [R] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,◦5 000 euros au titre du préjudice moral,◦4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Débouter la société SUNNCO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier, aux termes desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal :◦
Déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société SUNNCO sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite,◦Déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société SUNNCO sur le fondement du dol comme prescrite,◦Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,◦Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,◦Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,◦Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,◦En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité,A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :◦
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [D] [R] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution,◦Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,◦Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,◦Dire et juger en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,◦Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au préteur ; Condamner, en conséquence, M. [D] [R] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,A titre très subsidiaire :◦
Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et égard à la faute de l’emprunteur ayant encouru à son propre préjudice,◦Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur :◦
Condamner M. [D] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,◦Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [F] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SUNNCO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,◦Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,En tout état de cause,◦
Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,◦Débouter M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts,◦Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,◦Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,◦Condamner M. [D] [R] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de la procédure civile,◦Le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
La SCP BTSG représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SUNNCO, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
M. [D] [R] a été autorisé à verser le contrat de revente d’électricité qu’il a conclu avec la société EDF par note en délibéré, au plus tard le 30 septembre 2024.
Il sera référé aux écritures de M. [D] [R] et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [D] [R] en nullité du contrat de vente conclu le 12 mai 2009 avec la société SUNNCO pour irrégularité formelle,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [D] [R] en nullité du contrat de vente conclu le 12 mai 2009 avec la société SUNNCO pour dol,
DÉBOUTE, en conséquence, M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SUNNCO, représentée par Me [F] [X], ès qualité de mandataire liquidateur,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la reconnaissance de dette,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [D] [R] en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 12 mai 2009 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour participation au dol de la société SUNNCO et pour faute dans le déblocage des fonds,
DÉBOUTE, en conséquence, M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par M. [D] [R],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [D] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [D] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux
de la protection
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