Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/08694
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/08694

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Validité des contrats de crédit et respect des délais de rétractation

Résumé

Constitution du crédit

La SA SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit à la consommation de 45 000 euros à M. [W] [P] le 10 août 2022, remboursable en 74 mensualités de 703,75 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 %.

Réaménagement du contrat

Un avenant au contrat a été signé le 5 janvier 2023, permettant un rééchelonnement de la dette en 99 mensualités de 606,48 euros à partir du 15 février 2023, avec un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,91 %.

Mise en demeure

Des mensualités impayées ont conduit la SA SOGEFINANCEMENT à envoyer une mise en demeure à M. [W] [P] par lettre recommandée le 11 septembre 2023, lui accordant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation.

Assignation en justice

La SA FRANFINANCE, ayant succédé à la SA SOGEFINANCEMENT, a assigné M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2024, demandant la déchéance du terme ou la résolution judiciaire du contrat.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [W] [P] n’a pas comparu ni été représenté, et la SA FRANFINANCE a soutenu sa demande sans observations supplémentaires sur les points soulevés d’office par le juge.

Motivation du jugement

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur, en se basant sur la régularité et la recevabilité de la demande de la SA FRANFINANCE, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Validité du contrat

Le litige étant relatif à un crédit, les dispositions du code de la consommation s’appliquent. La signature électronique du contrat a été jugée valide, car un certificat de prestataire de services de certification électronique a été produit.

Nullité du contrat

La SA SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation en débloquant les fonds avant l’expiration du délai de rétractation, entraînant la nullité du contrat de crédit.

Restitution des sommes

Après imputation des paiements effectués par M. [W] [P], celui-ci est condamné à restituer 28 729,31 euros à la SA FRANFINANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Décision finale

Le jugement a été rendu, constatant la nullité du prêt, condamnant M. [W] [P] à verser la somme due et rejetant le surplus des demandes, tout en précisant que la décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/08694 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ES

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08694 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ES

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
 
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 74 mensualités de 703,75 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.

Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat de prêt par avenant en date du 5 janvier 2023, prévoyant le rééchelonnement du paiement de la dette en 99 mensualités d’un montant unitaire de 606,48 euros à compter du 15 février 2023, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,91%.
 
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023 avec avis de réception du 18 septembre 2023, mis en demeure M. [W] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
 
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT selon procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2024, a fait assigner M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
47 054,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 12 octobre 2023 date de la mise en demeure,Avec capitalisation des intérêts,N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. 
A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juin 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l’emprunteur.
 
À l’audience du 22 octobre 2024, la SA FRANFINANCE représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
 
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
 
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
 
Il sera référé à l’assignation de la SA FRANFINANCE soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONSTATE la nullité du prêt souscrit par M. [W] [P] le 10 août 2022 auprès de la SA SOGEFINANCEMENT ;
 
CONDAMNE en conséquence M. [W] [P] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 28 729,31 euros à la suite de la nullité du prêt du 10 août 2022, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
 
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 

La Greffière                                                                                           

La Juge

 


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