Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 janvier 2025, RG n° 23/05166
Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 janvier 2025, RG n° 23/05166

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Qualité et intérêt à agir dans le cadre d’un contrat d’assurance : enjeux et implications.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société AD TRANS, immatriculée depuis le 17 janvier 2019, exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Le 2 juillet 2021, elle a souscrit un contrat d’assurance « TPM FLOTTES 3T5 » auprès de la société AXA France IARD, prenant effet le 1er juillet 2021.

Accident et déclaration de sinistre

Le 4 août 2021, un accident a eu lieu impliquant un tracteur de la société AD TRANS et une remorque appartenant à l’un de ses clients. Suite à cet incident, une déclaration de sinistre a été faite auprès d’AXA France IARD, qui a évalué les dommages à 18 873,16 euros.

Refus de prise en charge

Le 9 mai 2022, AD TRANS a reçu un courrier d’AXA France IARD mentionnant un refus de prise en charge du sinistre. En l’absence de réponse à une mise en demeure envoyée le 14 mars 2023, AD TRANS a décidé d’assigner AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Demandes de la société AD TRANS

AD TRANS a demandé au tribunal de déclarer la clause d’exclusion de garantie comme inopposable, de condamner AXA à prendre en charge le sinistre et à indemniser le préjudice, ainsi que de payer des frais de justice.

Réponse de la société AXA France IARD

AXA France IARD a contesté la recevabilité de l’action, arguant qu’AD TRANS n’avait pas qualité ni intérêt à agir, et a demandé le déboutement de toutes les demandes formulées par AD TRANS.

Arguments du tribunal

Le tribunal a examiné la demande de fin de non-recevoir soulevée par AXA, en se basant sur les articles du code de procédure civile. Il a conclu qu’AD TRANS avait un intérêt légitime à agir en raison de son lien contractuel avec AXA.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande d’irrecevabilité d’AXA, condamné AXA aux dépens de l’incident, et a ordonné le versement de 1 800 euros à AD TRANS au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 03 Janvier 2025

N° RG 23/05166 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRTO

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société AD TRANS

C/

Société AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Décembre 2024,

Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;

DEMANDERESSE

Société AD TRANS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau desz HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

La société AD TRANS est immatriculée depuis le 17 janvier 2019 pour une activité de transports routiers de fret de proximité.
Le 2 juillet 2021, la société AD TRANS a souscrit un contrat « TPM FLOTTES 3T5 » pour assurer ses véhicules dans le cadre de son activité sous la référence n° 10822155704, prenant effet le 1er juillet 2021 assorti de la reconduction tacite auprès de la société Axa France Iard.
Le 4 août 2021, un accident a eu lieu entre le tracteur immatriculé CN 789 QR appartenant à la société AD TRANS et la remorque immatriculée FK 578 CS appartenant à l’un de ses clients.
Une déclaration de sinistre a donc été réalisée auprès de la société Axa France Iard pour sa prise en charge.
Les dégâts sur la remorque ont été évalués à 18 873,16 euros par la société Covea Fleet Auto Sinistre.
Il a été porté à la connaissance de la société AD TRANS un courrier du 9 mai 2022 provenant de la société Axa France Iard à l’attention de la société MMA, mentionnant un refus de prise en charge.
N’ayant pas reçu de courrier de la part de son assureur en ce sens, une mise en demeure du 14 mars 2023 a été adressée à Axa France Iard par le conseil de la société AD TRANS afin qu’il lui soit précisé s’il y aurait un refus de prise en charge et son motif. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2023, la société AD TRANS a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Déclarer la clause d’exclusion de garantie selon laquelle « les dommages atteignant les immeubles, choses ou anomaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre » dans le cas où les conditions générales d’assurance visée dans le courrier du 9 mai 2022, contenant cette dite clause, sont opposables à la société AD TRANS ; Condamner la société Axa France Iard à prendre en charge le sinistre déclaré le 4 août 2021 et à indemniser le préjudice évalué à hauteur de 18 873,16 euros auprès de la société Covea Fleet Auto Sinistre, y compris les frais accessoires que la société AD TRANS aurait à supporter en raison du retard de prise en charge, soit au titre du contrat d’assurance souscrit par la société AD TRANS ou à défaut au titre du manquement à son devoir d’information et de conseil ;Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;Condamner la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 2 500€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 02 décembre 2024 par voie électronique, la société Axa France Iard sollicite de :
Juger que la société AD TRANS n’a ni qualité ni intérêt à agir ;Juger irrecevable l’action introduite par la société AD TRANS à l’encontre de la société Axa France Iard ;Débouter la société AD TRANS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société AD TRANS aux entiers dépens ;Condamner la société AD TRANS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, la société Axa France Iard se fonde sur les articles 789 et 30 et suivants du code de procédure civile. Elle estime que la société AD TRANS n’a pas intérêt à agir contre elle, ne justifiant pas de s’être acquittée de la somme de 18 873,16 euros ni d’avoir un quelconque mandat ou subrogation et enfin de ne pas avoir subi de préjudice direct, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société AD TRANS sollicite du juge de la mise en état de :
Juger recevable l’action introduite par la société AD TRANS à l’encontre de la société AXA France IARD,Renvoyer l’affaire vers la formation de jugement ;Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;Condamner la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir, la société AD TRANS estime que le tiers réclame le paiement de sa dette et qu’elle entend invoquer la garantie de son assureur.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société Axa France Iard tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société AD TRANS ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard aux dépens de l’incident ;
REJETONS la demande de la société Axa France Iard concernant la charge des dépens ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 à 9h30 pour conclusions au fond du défendeur.

signée par Louise ESTEVE, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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