Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Interrogations sur l’extension des opérations d’expertise et la responsabilité des assureurs
→ RésuméOrdonnance d’expertise judiciairePar ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant la chambre froide d’un local commercial, désignant Monsieur [G] pour réaliser cette expertise. Assignation de l’agence d’assuranceLe 12 juin 2024, la société POISSONNERIE LUCINE a assigné l’agence ABEILLE IARD ET SANTE, en tant qu’assureur de la société MAISON FMF, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, demandant l’extension des opérations d’expertise conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Motifs de la demandeLa société POISSONNERIE LUCINE a expliqué avoir confié à la société MAISON FMF l’installation de la chambre froide en question. L’expert judiciaire a jugé nécessaire d’inclure l’assureur dans le processus afin que le rapport d’expertise soit commun et opposable. Demandes de l’agence d’assuranceL’agence ABEILLE IARD & SANTE, représentée par Monsieur [T], a demandé au Juge des Référés de la mettre hors de cause, de déclarer recevable l’intervention de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et de reconnaître que cette dernière ne s’oppose pas à la demande de la société POISSONNERIE LUCINE concernant l’expertise judiciaire. Décision du Juge des RéférésLe Juge des Référés a constaté qu’il n’y avait pas de preuve d’une faute personnelle de Monsieur [T] et a donc ordonné la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE, tout en recevant l’intervention de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de la société MAISON FMF. Justification de l’interventionLe Juge a souligné que la mise en cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE était nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime de la société POISSONNERIE LUCINE à étendre les opérations d’expertise. Conséquences de la décisionLa décision n’entraîne pas de modification de la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire. Les dépens seront à la charge de la société POISSONNERIE LUCINE, sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global. Ordonnances finalesLe Juge a ordonné la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE, a reçu l’intervention de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et a stipulé que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à cette dernière, qui devra participer aux réunions d’expertise. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF5O
MI : 24/00000433
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL RACINE [Localité 8]
la SELARL STEPHANE GUITARD
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société POISSONNERIE LUCINE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ABEILLE IARD ET SANTE, Agence de [Localité 9], [Adresse 2] prise en la personne de Monsieur [L] [T], agent général, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MAISON FMF [Localité 8] dont le siège social est :
sis [Adresse 10]
[Localité 3]
actuellement en liquidation judiciaire prononcée par jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE et désignant la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire. (Police n°76916035 référence assureur [Numéro identifiant 7])
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie ABEILLE & SANTE recherchée en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8], anciennement dénommée AGENCEMENTS & EQUIPEMENTS DES BOULANGERS & PATISSIERS (A.E.B.P)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la chambre froide du local commercial situé [Adresse 5] et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Suivant acte du 12 juin 2024 la société POISSONNERIE LUCINE a fait assigner l’agence ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] et prise en la personne de Monsieur [T], agent général, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société POISSONNERIE LUCINE expose avoir confié à la société MAISON FMF [Localité 8] l’installation de la chambre froide négative, objet du litige, et que l’expert judiciaire a ainsi considéré qu’il était nécessaire que son assureur lors de la déclaration d’ouverture du chantiet et de l’assignation soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’agence ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de Monsieur [T], agent général, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8], intervenante volontaire, ont sollicité au Juge des Référés de :
– ordonner la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE, sise [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [T], agent général,
– déclarer et juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de al société MAISON FMF [Localité 8],
– déclarer et juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société MAISON FMF [Localité 8], ne s’oppose pas à la demande de la société POISSONNERIE LUCINE visant à ce que l’expertise judiciaire en cours lui soit déclarée commune et opposable, sous toutes protestations et réserves d’usage,
– déclarer et juger que l’expertise judiciaire continuera de fonctionner aux frais avancés de la société POISSONNERIE LUCINE, en sa qualité de demanderesse à cette mesure.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que la requérante a improprement assigné l’agence ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son agent général, lequel n’est pas débiteur de garanties d’assuranes, et non le siège de la compagnie d’assurance, qui est la seule à avoir vocation à mobiliser les garanties souscrites par son assuré.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de Monsieur [T], agent général ;
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 26 février 2024 seront communes et opposables à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société POISSONNERIE LUCINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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