L’Essentiel : Madame [J] [G] a déposé une nouvelle demande de traitement de surendettement le 31 mai 2024, après un moratoire de 24 mois. La commission a déclaré sa demande recevable et proposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, [24] a contesté cette décision, arguant que cela nuirait à son plan d’apurement pour les aides au logement. Lors de l’audience, Madame [J] [G] a exprimé son souhait de rester dans son logement et a mentionné une formation d’aide-soignante. Le juge a renvoyé l’affaire au 22 avril 2025 pour évaluer l’impact de cette formation sur sa situation financière.
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Exposé de la situationAprès un moratoire de 24 mois accordé par un jugement du 3 mai 2022, Madame [J] [G] a déposé une nouvelle demande de traitement de surendettement le 31 mai 2024. La commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré cette demande recevable le 16 juillet 2024 et a proposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 10 septembre 2024. Le 24 septembre 2024, [24] a contesté cette décision par lettre recommandée. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, [24] a maintenu son recours, arguant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraverait le plan d’apurement nécessaire pour percevoir des aides au logement. Madame [J] [G] a exprimé son souhait de rester dans son logement et a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à d’autres mesures de traitement de sa situation. Elle a également mentionné une possible amélioration de sa situation financière grâce à une formation d’aide-soignante. Les créanciers n’ont pas comparu ni fait d’observations, se contentant de rappeler le montant de leurs créances. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024, et Madame [J] [G] a été invitée à informer le juge de l’évolution de sa formation. MotivationBien que le règlement de la dette locative de Madame [J] [G] soit souhaitable, elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, rendant impossible l’ordonnance d’une nouvelle mesure. Actuellement, aucune capacité de remboursement ne semble envisageable, mais Madame [J] [G] s’apprête à intégrer une formation d’aide-soignante, qui pourrait être rémunérée. Étant donné que cette formation commence dans quelques semaines, il est difficile d’évaluer sa situation financière à court terme. Il est donc nécessaire de reporter l’examen de sa situation pour obtenir des éléments actualisés concernant l’impact de sa formation sur ses finances. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025 à 13h30 pour permettre une évaluation plus précise. En attendant, le juge a suspendu le traitement du recours d'[24] et a autorisé Madame [J] [G] à continuer de régler les mensualités de son plan d’apurement de dette locative. Décision du jugeLe juge du surendettement a déclaré le recours de la société [24] recevable et a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 13h30. Madame [J] [G] devra se présenter avec des justificatifs financiers actualisés, notamment en lien avec sa formation professionnelle. Le juge a également suspendu le jugement sur le bien-fondé du recours et a permis à Madame [J] [G] de continuer à régler ses mensualités de dette locative. La décision rendue vaut convocation pour les parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du recours déposé par [24] et sa recevabilité ?Le recours déposé par [24] est un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Madame [J] [G]. Selon l’article L. 331-5 du Code de la consommation, « les décisions de la commission de surendettement peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge du surendettement ». Ce recours est donc recevable, car il est exercé dans le cadre prévu par la loi. De plus, l’article L. 331-6 précise que « le juge du surendettement statue par décision motivée ». Ainsi, le juge a reconnu la recevabilité du recours de [24] et a décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour un examen approfondi. Quelles sont les implications du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une mesure qui permet à un débiteur de se libérer de ses dettes sans passer par une liquidation de ses biens. L’article L. 331-7 du Code de la consommation stipule que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être prononcé lorsque le débiteur ne dispose pas de biens suffisants pour faire face à ses dettes ». Dans le cas de Madame [J] [G], cette mesure a été proposée, mais elle soulève des préoccupations quant à la possibilité de maintenir un plan d’apurement pour ses dettes locatives. L’article L. 331-8 précise que « le juge peut autoriser le débiteur à poursuivre le paiement des créances qui ne sont pas éteintes par le rétablissement personnel ». Cela signifie que, bien que le rétablissement personnel soit en cours, Madame [J] [G] peut continuer à régler ses mensualités de loyer, ce qui est crucial pour son maintien dans le logement. Comment la situation financière de Madame [J] [G] sera-t-elle évaluée lors de l’audience du 22 avril 2025 ?Lors de l’audience du 22 avril 2025, la situation financière de Madame [J] [G] sera évaluée sur la base de justificatifs financiers actualisés, notamment en lien avec sa formation professionnelle. L’article L. 331-9 du Code de la consommation indique que « le juge peut demander au débiteur de fournir des éléments d’information sur sa situation financière ». Cette évaluation est essentielle pour déterminer si la situation de Madame [J] [G] a évolué depuis la dernière audience et si elle est en mesure de rembourser ses dettes. Le juge a également souligné l’importance d’attendre des éléments concrets concernant l’impact de sa formation sur sa capacité de remboursement. Ainsi, la décision de surseoir à statuer sur le recours de [24] permet de prendre en compte ces éléments avant de rendre une décision définitive. Quelles sont les conséquences de la décision de surseoir à statuer sur le recours d'[24] ?La décision de surseoir à statuer sur le recours d'[24] signifie que le juge ne prendra pas de décision immédiate concernant le bien-fondé du recours. L’article L. 331-10 du Code de la consommation précise que « le juge peut surseoir à statuer lorsqu’il estime qu’il est nécessaire d’attendre des éléments complémentaires ». Cette mesure permet de garantir que toutes les informations pertinentes sont prises en compte avant de rendre une décision. En attendant, Madame [J] [G] est autorisée à poursuivre le règlement des mensualités prévues au plan d’apurement de sa dette locative, ce qui est crucial pour sa situation de logement. Ainsi, le sursis à statuer permet de protéger les droits de Madame [J] [G] tout en garantissant que le recours d'[24] sera examiné de manière approfondie lors de la prochaine audience. |
[Adresse 21]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC5K
Jugement du 31 Décembre 2024
Minute n°
S.A. [24]
C/
[J] [G], TRESORERIE GRAND [Localité 19] ET AMENDES, Société [27], SIP [Localité 19], S.A.S. [17], URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, [18], Société [23], [25], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 31.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [24]
[Adresse 5], [Localité 19]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE & Associés avocats au barreau d’Amiens
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [J] [G]
[Adresse 10], [Localité 19]
Présente
Créanciers :
TRESORERIE GRAND [Localité 19] ET AMENDES
[Adresse 2], [Localité 14], Absente
Société [27]
Chez [26] – [Adresse 30]
[Localité 8], Absente
SIP [Localité 19]
[Adresse 2], [Localité 14], Absente
S.A.S. [17]
[Adresse 4], [Localité 13], Absente
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
[Adresse 29], [Localité 9], Absente
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 6], [Localité 11]
Absente
[18]
[Adresse 28], [Localité 16], Absente
Société [23]
[Adresse 31], [Localité 12], Absente
[25]
[Adresse 3], [Localité 19], Absent
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 22], [Localité 7], Absente
Après avoir bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois ordonné par jugement du 3 mai 2022, Madame [J] [G] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 31 mai 2024.
La commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré sa demande recevable le 16 juillet 2024 et dans sa séance du 10 septembre 2024, élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, [24] a élevé une contestation à l’encontre de cette décision.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 19 novembre 2024, [24] maintient son recours, exposant qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fait obstacle à la poursuite du plan d’apurement permettant la perception de rappel d’aides au logement et du fonds de solidarité pour le logement nécessaire au maintien de Madame [J] [G] dans le logement.
Madame [J] [G] expose que sa demande principale est de pouvoir se maintenir dans son logement et ne s’oppose pas à une autre mesure de traitement de sa situation de surendettement qui permettrait de répondre à cet objectif.
Elle indique que sa situation pourrait s’améliorer à court terme, étant dans l’attente de son éventuelle intégration d’une formation d’aide-soignante.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait d’observation sauf à rappeler le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et Madame [J] [G] a été invitée à informer le juge de la décision relative à sa formation. Par courriel du 2 décembre 2024, Madame [J] [G] a transmis la décision d’affectation au centre de formation de [Localité 20].
Bien qu’il soit dans l’intérêt de Madame [J] [G] de permettre l’apurement de sa dette locative, celle-ci a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’une telle mesure ne peut plus être ordonnée.
Cependant, si aujourd’hui aucune capacité de remboursement ne paraît pouvoir être dégagée, elle va très rapidement intégrer une école d’aide-soignante dans le cadre d’une formation probablement rémunérée. Cette dernière ne démarrant que dans quelques semaines, il est impossible de déterminer la situation financière de Madame [J] [G] dans les prochaines semaines. Il est donc nécessaire de disposer d’un recul suffisant pour envisager une alternative à son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de la situation de Madame [J] [G] à l’audience du 22 avril 2025 à 13h30 afin de disposer d’éléments actualisés tenant compte des conséquences de sa formation sur sa situation financière.
Il sera dans cette attente sursis à statuer sur le recours d'[24]. Madame [J] [G] pourra poursuivre le règlement des mensualités prévues au plan d’apurement de sa dette locative.
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire non susceptible de recours,
Déclare la société [24] recevable en son recours,
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 13h30,
Dit que Madame [J] [G] devra se présenter avec des justificatifs financiers actualisés, notamment dans le cadre de sa formation professionnelle,
Surseoit à statuer sur le bien fondé du recours,
Dit que Madame [J] [G] est autorisée à poursuivre le règlement des mensualités prévues au plan d’apurement de sa dette locative,
Dit que la présente décision vaut convocation.
La Greffière, La Juge,
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