L’Essentiel : Madame [Z] [G] a déposé une demande de surendettement le 22 avril 2024, acceptée le 11 juin. La commission a proposé un rééchelonnement de sa dette, mais Madame [Y] [D] a contesté cette décision, souhaitant être prioritaire. Lors de l’audience du 19 novembre, elle a expliqué avoir contracté un crédit pour rembourser la dette de sa fille. Le juge a déclaré la contestation recevable, ordonnant à Madame [Z] [G] de rembourser ses dettes selon un plan réaménagé, tout en interdisant la contraction de nouvelles dettes sans accord. La décision est immédiatement exécutoire, sans condamnation aux dépens.
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Exposé de la situationMadame [Z] [G] a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 22 avril 2024, qui a été jugée recevable le 11 juin 2024. Lors de la séance du 10 septembre 2024, la commission a proposé un rééchelonnement de la dette, avec une capacité de remboursement provisoire fixée à 150 euros, puis à 285 euros. Le 14 octobre 2024, Madame [Y] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée, souhaitant être prioritaire sur les autres créanciers. Les parties ont été convoquées à une audience le 19 novembre 2024, où Madame [Y] [D] a expliqué qu’elle avait contracté un crédit pour rembourser la dette de sa fille, qui lui remboursait les mensualités. Madame [Z] [G] a soutenu la demande de sa mère. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024. MotivationConcernant la recevabilité de la contestation, il a été établi que Madame [Y] [D] avait exercé son recours dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision, rendant ainsi son recours recevable. La contestation portait sur l’ordre de règlement des créanciers, la capacité de remboursement de Madame [Z] [G] n’étant pas remise en question. Le Code de la consommation ne précise pas d’ordre de priorité entre créanciers, mais il a été noté que Madame [Y] [D] était la seule créancière physique dont la situation financière serait gravement affectée par le non-remboursement de la dette. Les autres créanciers, étant des personnes morales, ne risquaient pas de subir des conséquences significatives. Par conséquent, le plan de désendettement a été réaménagé pour permettre à Madame [Y] [D] d’être désintéressée rapidement. Décision du jugeLe juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la contestation de Madame [Y] [D] et a ordonné à Madame [Z] [G] de rembourser ses dettes selon les modalités définies. Les paiements doivent être effectués à temps, sous peine de caducité des mesures après une mise en demeure infructueuse. Madame [Z] [G] est également tenue de ne pas contracter de nouvelles dettes sans accord préalable et de réduire ses charges courantes. Les économies ou rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros doivent être affectées au remboursement de ses dettes. Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée des mesures et doivent actualiser leur tableau d’amortissement. La décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Madame [Z] [G] est invitée à solliciter une aide sociale pour la gestion de son budget. La décision est immédiatement exécutoire et aucune condamnation aux dépens n’est prononcée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposéesLa recevabilité de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R. 733-6 du Code de la consommation. Cet article stipule que : « Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai de 30 jours suivant la notification qui lui en est faite. » Dans le cas présent, Madame [Y] [D] a formé son recours le 14 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 30 jours après la notification de la décision, qui a eu lieu le 21 septembre 2024. Ainsi, son recours est jugé recevable, car il a été exercé dans le délai imparti par la loi. Sur la contestation des mesures imposéesLa contestation des mesures imposées se concentre sur l’ordre de règlement des créanciers. Selon l’article L. 711-6 du Code de la consommation : « Le bailleur est prioritaire dans le remboursement de ses créances. » Cependant, en dehors de cette priorité, le Code de la consommation ne définit pas d’ordre de priorité entre les autres créanciers. Dans cette affaire, il est établi que Madame [Y] [D] est la seule créancière personne physique, et son statut de créancière est particulièrement vulnérable, car le non-remboursement de sa créance pourrait avoir des conséquences graves sur sa situation financière. Les autres créanciers, étant des personnes morales, sont jugés financièrement plus solides et ne subiront pas de préjudice significatif en raison d’un retard de paiement. Par conséquent, le plan de désendettement doit être révisé pour permettre à Madame [Y] [D] d’être désintéressée dans les meilleurs délais, ce qui justifie la modification des mesures imposées à l’égard de Madame [Z] [G]. Sur les obligations de Madame [Z] [G] dans le cadre du plan de désendettementLes obligations de Madame [Z] [G] dans le cadre du plan de désendettement sont clairement définies par la décision du juge. Elle doit : 1. Effectuer les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées, à défaut de quoi celles-ci deviendront caduques après un mois d’une mise en demeure infructueuse (article L. 711-7 du Code de la consommation). 2. Ne pas contracter de nouvelles dettes ou crédits sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. 3. Mettre en œuvre des actions pour diminuer ses charges courantes et informer les créanciers de tout changement d’adresse ou de situation financière. 4. Affecter toute économie ou rentrée d’argent supérieure à 1 500 euros au paiement de ses dettes, sous peine de déchéance. Ces obligations visent à garantir que Madame [Z] [G] respecte son engagement de remboursement et à protéger les droits des créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur les conséquences de la non-exécution des obligationsLa non-exécution des obligations imposées à Madame [Z] [G] peut entraîner des conséquences significatives. Selon l’article L. 711-8 du Code de la consommation : « La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut être prononcée en cas de non-respect des obligations imposées. » Cela signifie que si Madame [Z] [G] ne respecte pas les conditions de son plan de désendettement, elle risque de perdre les protections offertes par la procédure de surendettement. Les créanciers pourraient alors reprendre leurs actions de recouvrement, ce qui pourrait aggraver la situation financière de Madame [Z] [G]. Il est donc crucial pour elle de respecter scrupuleusement les mesures adoptées pour éviter de telles conséquences. |
[Adresse 19]
[Localité 13]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNP
Jugement du 31 Décembre 2024
Minute n°
[Y] [D]
C/
[Z] [G], [16], SGC [Localité 24], Société [22] SERVICE CLIENT, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [26] – POLE SOLIDARITE, [23], Société [18] BRIE PICARDIE
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 31.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [Y] [D]
[Adresse 9], [Localité 14], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [Z] [G]
[Adresse 4], [Localité 14], Présente
Créanciers :
[16]
[Adresse 25], [Localité 15], Absente
SGC [Localité 24]
[Adresse 6], [Localité 24], Absente
Société [22] SERVICE CLIENT
[Adresse 27], [Localité 8], Absente
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 21], [Localité 5], Absente
Société [26] – POLE SOLIDARITE
[Adresse 2], [Localité 10]
Absente
[23]
Gestion Contrat – [Adresse 20], [Localité 12]
Absente
Société [18] BRIE PICARDIE
Drc Surendettement, [Adresse 3], [Localité 11], Absente
Madame [Z] [G] a saisi le 22 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin suivant.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement provisoire de 150 euros puis 285 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission de surendettement le 14 octobre 2024, Madame [Y] [D] a formé un recours contre cette décision afin d’être réglée par priorité sur les autres créanciers.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [Y] [D] a maintenu les termes de sa contestation. Elle explique être la mère de la débitrice et avoir souscrit un crédit pour rembourser celui auquel sa fille était tenue qui se trouvait en situation d’impayé. Elle ajoute que sa fille lui remboursait les mensualités exposées au titre de ce prêt et qu’elle se trouve dans une situation financière délicate.
Madame [Z] [G] comparaît en personne et s’associe à la demande de sa mère qui a fait ledit crédit pour l’aider.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la créancière a exercé son recours avant le 14 octobre 2024, date de sa réception pour une notification de la décision qui lui a été faite le 21 septembre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
La seule discussion porte sur l’ordre de règlement des créanciers alors que la capacité de remboursement de Madame [Z] [G] n’est pas contestée et que les documents produits à l’audience ne font pas apparaître de modification dans sa situation financière et personnelle.
Il est constant qu’en dehors de la priorité accordée au bailleur aux termes de l’article L.711-6, le Code de la consommation ne défini aucun ordre de priorité entre les créanciers.
Or, à la lecture des mesures imposées, il apparaît que seule Madame [Y] [D], placée en dernier rang, est un créancier personne physique pour lequel le non remboursement de la dette est de nature à avoir des conséquences particulièrement importantes sur sa propre situation financière, les autres créanciers, dont les créances sont nettement inférieures étant des personnes morales plus solides financièrement qui ne verront pas leur équilibre remis en question par le recul de quelques mois du paiement de leurs créances.
Le plan de désendettement doit donc être réaménagé pour permettre de désintésser Madame [Y] [D] dans les meilleurs délais. Madame [Z] [G] devra donc rembourser ses dettes selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [Y] [D] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Madame [Z] [G] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêts à compter du 1er février 2025;
Dit que Madame [Z] [G] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [Z] [G] supérieures à 1500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [Z] [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 7] à [Localité 17] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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