L’Essentiel : Le 14 décembre 2024, Mme [F] [U] a été admise en soins psychiatriques sur certificat médical du docteur [L], signalant des troubles du comportement liés à une décompensation de sa bipolarité. Le préfet du Morbihan a ordonné son admission à l’établissement de santé mentale de [Localité 7], suivie d’un transfert à [Localité 1]. Le 18 décembre, l’hospitalisation complète a été maintenue par le préfet, et le tribunal a validé cette décision le 23 décembre, malgré les contestations de Mme [U]. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de soins immédiats, justifiant la procédure.
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Admission en soins psychiatriquesLe 14 décembre 2024, Mme [F] [U] a été admise en soins psychiatriques sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [L]. Ce certificat a mis en évidence des troubles du comportement, notamment de l’instabilité psychomotrice et de l’agitation, dans un contexte de décompensation d’une bipolarité, rendant Mme [U] incapable d’exprimer son consentement. Arrêtés préfectoraux et transfertsLe préfet du Morbihan a ordonné l’admission de Mme [U] à l’établissement de santé mentale de [Localité 7] jusqu’au 14 janvier 2025. Par la suite, un arrêté du 17 décembre 2024 a ordonné son transfert à l’établissement public de santé mentale de [Localité 1]. Des certificats médicaux ultérieurs ont recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 18 décembre 2024, le préfet a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [U]. Le directeur de l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire de Lorient pour statuer sur cette mesure. Le 23 décembre 2024, le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation, décision que Mme [U] a contestée par appel le 24 décembre 2024. Contestations et régularité de la procédureLors de l’audience du 31 décembre 2024, Mme [U] a contesté la régularité de la décision d’admission, arguant que l’arrêté n’était pas justifié par une délégation de signature appropriée. Cependant, le préfet a fourni un arrêté de délégation de signature, ce qui a été jugé suffisant pour valider la procédure. Évaluation de l’état de santé de Mme [U]Les certificats médicaux ont confirmé que l’état de santé de Mme [U] nécessitait des soins immédiats en raison de troubles du comportement liés à sa maladie psychiatrique et à la consommation de toxiques. Ces troubles compromettaient sa capacité à consentir aux soins et mettaient en danger la sécurité des personnes. Décision finaleLe tribunal a confirmé la décision de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient réunies. La procédure a été déclarée régulière, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, avec possibilité de pourvoi en cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article R. 3211-18 du code de la santé publique stipule que « le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. » En l’espèce, Mme [U] a formé un appel le 23 décembre 2024, ce qui est dans le délai imparti. De plus, l’article R. 3211-19 précise que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. » La déclaration d’appel de Mme [U] a été enregistrée avec mention de la date et de l’heure, ce qui la rend régulière. Ainsi, l’appel sera déclaré recevable. Sur la régularité de la procédureL’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique exige que la saisine du juge soit accompagnée des avis et pièces nécessaires pour contrôler la régularité des décisions administratives. Les articles R. 3211-12, -24 et -26 précisent les documents à fournir pour permettre au juge de statuer. L’article L. 3216-1 indique que « la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge. » En cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de la personne concernée. Dans le cas présent, l’arrêté du préfet du Morbihan a été signé par M. [H] [Y], sous-préfet, ce qui est justifié par l’arrêté de délégation de signature du 23 octobre 2024. Cette délégation est conforme aux articles L. 3212-8 à L. 3212-9, L. 3213-1 à L. 3213-11, et L. 3214-1 à L. 3214-5 du code de la santé publique. Ainsi, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité. Sur le fondL’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que « le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. » Ce certificat médical doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Dans le cas de Mme [U], le certificat médical du 14 décembre 2024 a décrit des troubles du comportement nécessitant des soins immédiats. Il a été établi que Mme [U] était dans l’incapacité d’exprimer son consentement, ce qui justifie l’hospitalisation complète. Le certificat médical du docteur [R] [S] du 27 décembre 2024 confirme que l’état de santé de Mme [U] nécessite une hospitalisation, en raison de troubles du raisonnement et du jugement. Les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sont donc réunies, et la décision de maintenir l’hospitalisation complète est confirmée. Sur les dépensLes dépens, selon la décision rendue, seront laissés à la charge du trésor public. Cette disposition est conforme aux règles de procédure civile, qui prévoient que les dépens peuvent être supportés par l’État dans le cadre de contentieux liés aux soins psychiatriques. Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge du trésor public est justifiée et conforme à la législation en vigueur. |
N° 25/001
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPXF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 24 Décembre 2024 par :
Mme [F] [U]
née le 04 Septembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [5] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [F] [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, assisté de Me Adeline HERVE, avocat
En l’absence de représentant du préfet de MORBIHAN, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 27 Décembre 2024 et un certificat de situation daté du même jour, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2024 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 14 décembre 2024, Mme [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sur la base du certificat médical établi le 14 décembre 2024 par le docteur [L], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat médical initial a relevé chez Mme [U] des troubles du comportement se manifestant par de l’instabilité psychomotrice, de l’agitation, de l’agression dans un contexte de décompensation d’une bipolarité, troubles qui nécessitaient des soins immédiats dans un contexte où l’intéressée était dans l’incapacité d’exprimer son consentement.
Par arrêté du 14 décembre 2024, le préfet du Morbihan a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [U] à l’établissement de santé mentale de [Localité 7] jusqu’au 14 janvier 2025 inclus. Par un arrêté du 17 décembre 2024, a été ordonné le transfert en soins psychiatriques de Mme [U] à l’établissement de santé public de santé mentale de [5] de [Localité 1].
Le certificat médical des ‘ 24 heures établi le 15 décembre 2024 à 10 heures 19 par le docteur [M] [O] et le certificat médical des ‘ 72 heures établi le 17 décembre 2024 à 16 heures 15 par le docteur [G] [X] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le18 décembre 2024 par le docteur [Z] [J] a décrit des troubles du comportement de type hétéro-agressif survenus dans les suites de prise de toxiques chez une patiente souffrant d’une affection psychiatrique, et présentant une labilité émotionnelle, un discours structuré empreint d’éléments de persécution. Ce médecin a estimé que l’état de santé de Mme [U] justifie la poursuite des soins en milieu psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024, le directeur de l’hôpital de l’établissement de santé publique de [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance du 23 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 décembre 2024.
A l’audience du 31 décembre 2024, Mme [U] a par l’intermédiaire de son avocat, contesté la régularité de la décision administrative d’admission et de maintien en soins psychiatriques signée par M. [H] [Y] es qualité de sous-préfet, directeur de cabinet sans que ne soit justifié de la délégation de signature à ce dernier par le Préfet.
Le directeur de l’hôpital de l’établissement de santé publique de [Localité 1] n’a pas comparu. Il a transmis le 27 décembre 2024 un certificat médical de situation établi le 27 décembre 2024 par le docteur [R] [S], transmis à l’avocat de Mme [U].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel par des réquisitions écrites du 27 décembre 2024.
Durant le temps du délibéré, il a été sollicité et obtenu l’arrêté préfectoral portant délégation de signature par le préfet du Morbihan à M. [H] [Y], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Morbihan.
Cet arrêté daté du 23 octobre 2024 a été transmis à l’avocat de Mme [U] pour information avec possibilité de fournir des observations à cet égard au plus tard le 3 janvier 2025 à 11h30. L’avocate n’a pas utilisé cette possibilité.
– Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 du dit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [U] a formé le 23 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient du 23 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
– Sur la régularité de la procédure
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Selon l’article l’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de la santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité.
Dans le cas d’espèce, ainsi que l’indique à juste titre Mme [U], l’arrêté du 14 décembre 2024 du Préfet du Morbihan l’admettant en soins psychiatriques sous contrainte à l’établissement public de santé de [Localité 7], ainsi d’ailleurs que les arrêtés suivants des 17 et 18 décembre 2024 portant transfert intra départemental en soins psychiatriques de la patiente et maintenant celle-ci en hospitalisation complète, ont été signés par M. [H] [Y], sous-préfet, directeur de cabinet, par délégation du préfet du Morbihan.
Il est justifié au travers de l’arrêté du 23 octobre 2024 d’une délégation de signature donnée par le préfet du Morbihan à M. [H] [Y] en ce qui concerne les décisions pour les matières relevant des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, en vertu des articles L3212-8 à L3212-9, L3213-1 à L3213-11, L3214-1 à L3214-5 du code de la santé publique. Cet arrêté a par ailleurs fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cette délégation de signature qui procède de cet arrêté publié est limitée à la compétence du délégant et aux attributions du délégataire, accordée nominativement à M. [H] [Y], explicite et précise quant au champ d’application des attributions déléguées de sorte qu’elle est régulière ; sa validité n’étant de surcroit nullement contestée par Mme [U]. Aussi, l’argument tiré du défaut de délégation soulevée par celle-ci est inopérant et sera donc rejeté. Dès lors, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité.
– Sur le fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ‘ le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
En l’espèce, Mme [U] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 18 décembre 2024 pris sur la base d’un certificat médical établi le 14 décembre 2024 par le docteur [L], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil lequel a décrit chez Mme [U] des troubles du comportement se manifestant par de l’instabilité psychomotrice, de l’agitation, de l’agression dans un contexte de décompensation d’une bipolarité, troubles qui nécessitaient des soins immédiats dans un contexte où l’intéressée était dans l’incapacité d’exprimer son consentement.
Ce certificat médical initial a relevé chez Mme [U] des troubles du comportement se manifestant par de l’instabilité psychomotrice, de l’agitation, de l’agression dans un contexte de décompensation d’une bipolarité, troubles qui nécessitaient des soins immédiats dans un contexte où l’intéressée était dans l’incapacité d’exprimer son consentement.
Il ressort du certificat médical du docteur [R] [S] établi le 27 décembre 2024 que Mme [U], hospitalisée suite à une décompensation de son affection psychiatrique chronique induite par une consommation de toxiques, et alors qu’elle avait agressé physiquement plusieurs personnes sous l’emprise de toxiques, présente des troubles du raisonnement et du jugement en lien avec son affection psychiatrique et la consommation de toxiques lesquels ne lui permettent pas d’avoir conscience de sa maladie ainsi que de la nécessité du traitement et des soins.
Les propos de Mme [U] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète le 18 décembre 2024, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’ils compromettaient la sûreté des personnes tout en ayant porté atteinte, de façon grave, à l’ordre public, Mme [U] ayant agressé les forces de l’ordre ainsi qu’un personnel soignant.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, malgré une amélioration, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire, étant rappelé que le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Les conditions légales posées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Sylvie Alavoine, présidente de chambre, conseiller, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [F] [U] en son appel ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Janvier 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [U] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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