Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 26 décembre 2024, Mme [Z] [O] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son père, en raison de troubles du comportement mettant sa sécurité en danger. Le 31 décembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, Mme [Z] a contesté son internement, mais son état mental, marqué par une tentative de suicide, justifiait la poursuite des soins. Les certificats médicaux et l’avis d’un psychiatre ont confirmé la nécessité d’une surveillance constante jusqu’à stabilisation de son état. La décision de maintien a été ordonnée pour éviter des risques.

Admission en soins psychiatriques

Le 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a décidé d’admettre Mme [Z] [O] en soins psychiatriques, suite à une demande de son père. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [O], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées.

Audience et contestation

L’audience a eu lieu le 02 janvier 2025, dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [Z] [O] a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir. Son avocat, Me Adeline Mirabel-de Cuyper, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent que Mme [Z] [O] a été hospitalisée après une tentative de suicide et présente un risque important d’auto-agression. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de ce risque.

État de la patiente

Lors de l’audience, l’état de Mme [Z] [O] n’a montré que peu d’évolution. Elle ne reconnaissait pas clairement ses troubles, ce qui compliquait son adhésion aux soins. La décision de maintenir une surveillance médicale constante a été jugée nécessaire jusqu’à ce que son état soit stabilisé et qu’elle montre une réelle volonté de suivre un protocole de soins.

Conclusion de la décision

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques a été ordonnée, considérant que toute interruption prématurée du traitement pourrait entraîner des risques pour la patiente et son entourage. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits de la personne hospitalisée tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et conformes à la loi.

Quels sont les effets de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La décision de prolongation de l’hospitalisation complète a des effets significatifs sur la prise en charge de la patiente.

En effet, la poursuite de l’hospitalisation complète permet de garantir :

1. Une surveillance médicale constante, essentielle pour les patients présentant des risques de passage à l’acte auto-agressif.
2. La continuité des soins, permettant d’élaborer un programme de soins adapté à la situation de la patiente.

La décision de maintenir l’hospitalisation est justifiée par l’absence d’évolution favorable de l’état de Mme [Z] [O], qui ne reconnaît pas ses troubles et n’adhère pas aux soins.

Cela souligne l’importance d’une évaluation régulière de l’état de santé mentale du patient et de la nécessité d’une approche thérapeutique adaptée pour éviter des rechutes.

Quelles sont les implications financières de la décision d’hospitalisation ?

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance sont à la charge de l’État.

Ces articles précisent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure judiciaire ne seront pas supportés par la patiente ou sa famille.
2. L’État prend en charge les coûts associés à l’hospitalisation et à la procédure judiciaire.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à la santé mentale sans que des considérations financières ne constituent un obstacle pour les personnes en situation de vulnérabilité.

– N° RG 24/01978 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01978 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKV – Mme [Z] [O]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [Y] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [Z] [O]
née le 10 Novembre 2003 à MEAUX (77100), demeurant 155 rue du 8 mai 1945 – 77260 REUIL EN BRIE
en hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [I] [O], né le 16 Février 1974
18 rue Georges Luyol
77100 MEAUX

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [O], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Z] [O] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [Z] [O] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Z] [O] a été hospitalisée le 26 décembre 2024 à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse et scarifications, étant en état de tension psychique, de contact hostile et dans le refus de soins, et la présence d’un risque de passage à l’acte autoagressif important. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 31 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente calme, d’humeur stable, critiquant partiellement ses gestes autoagressifs, sommeil et appétit conservés, et la nécessité de maintenir hospitalisée pour poursuivre une prise en charge adaptée chez une patiente connue et suivie pour “trouble de la personnalité” avec immaturité, instabilité, impulsivité et intolérance à la frustration et antécédents de gestes suicidaires multiples, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.

A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [Z] [O] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Z] [O] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Z] [O] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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