L’Essentiel : Madame [Z] [D], hospitalisée depuis le 26 décembre 2024 sous une mesure de soins psychiatriques contraignante, a demandé la levée de cette mesure, exprimant son malaise et son désir de reprendre ses activités. Son avocat a contesté la procédure, soulignant une possible nullité liée aux délais d’information. Cependant, les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de son hospitalisation, mettant en avant une souffrance psychique significative et une adhésion fragile aux soins. Le tribunal a finalement rejeté la demande de main levée, ordonnant le maintien de l’hospitalisation, considérant que les restrictions étaient justifiées par l’état mental de Madame [D].
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Contexte de l’affaireMadame [Z] [D], née le 16 février 1972, est hospitalisée depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8] sous une mesure de soins psychiatriques contraignante, décidée par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent. Cette décision est fondée sur l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 31 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Madame [D] était présente, assistée de son avocat, Me Manel GHARBI. Demande de main levéeMadame [D] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation, affirmant ne pas se sentir bien dans l’unité et s’inquiétant des traitements reçus. Elle a mentionné qu’elle était suivie par un psychiatre et un psychologue, et qu’elle souhaitait reprendre ses activités, notamment la danse et le sport. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas de pensées suicidaires. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [D] a soulevé une nullité de la procédure, arguant que le certificat médical initial et l’information des 24 heures avaient été établis le même jour, ce qui contreviendrait aux délais légaux. Cependant, il a été établi que les proches de Madame [D] avaient été informés de la mesure avant l’expiration du délai de 24 heures. Évaluation médicaleLes certificats médicaux établis par différents médecins ont conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [P] a noté une souffrance psychique significative et une adhésion fragile aux soins, indiquant que les troubles de Madame [D] l’empêchaient de consentir de manière stable aux soins. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté le moyen de nullité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions étaient adaptées et nécessaires au regard de l’état mental de Madame [D]. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette décision est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que l’hospitalisation complète est requise lorsque la situation de la personne impose une prise en charge adaptée, justifiant ainsi une surveillance régulière. En résumé, les conditions d’hospitalisation sous contrainte sont : 1. Impossibilité de consentement de la personne en raison de troubles mentaux. Quelles sont les procédures à suivre pour contester une mesure d’hospitalisation sous contrainte ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. La procédure de contestation peut être initiée par la personne concernée, ses proches, ou le ministère public. Il est important de noter que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel. Cela inclut le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, le ministère public ayant également la possibilité d’interjeter appel. Quels sont les délais et modalités d’appel en cas de maintien d’une mesure d’hospitalisation ?L’article R.3211-20 du Code de la santé publique précise que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Le greffe doit ensuite informer le greffier du tribunal judiciaire et communiquer la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, ainsi qu’aux tiers ayant demandé l’admission en soins. Il est également mentionné que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution. Le Premier Président statue dans un délai de douze jours à compter de sa saisine, ce délai pouvant être porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation ?Dans le cas d’une irrégularité, comme celle soulevée par Maître GHARBI concernant le certificat médical et l’information des 24 heures, il est essentiel de démontrer un grief. Dans l’affaire examinée, bien que le certificat médical initial et l’information aient été établis le même jour, il a été constaté que les proches de Mme [D] avaient été avisés téléphoniquement de la mesure avant l’expiration du délai de 24 heures. Ainsi, même en cas d’irrégularité, si aucun préjudice n’est démontré, le moyen d’irrégularité peut être rejeté, comme cela a été le cas dans cette décision. Cela souligne l’importance de l’absence de préjudice pour que l’irrégularité puisse entraîner l’annulation de la mesure d’hospitalisation. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03273 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVMY
N° de Minute : 25/08
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[Z] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Z] [D], née le 16 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 26 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] [D] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Mme [D] sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, se sentant pas bien dans l’unité dans laquelle elle se trouve, ajoutant s’inquiéter des traitements donnés qui aggravent son état. Elle rappelle être suivie par un psychiatre dont elle veut changer, un médecin traitant et un psychologue, n’ayant donc pas besoin d’une hospitalisation qui la prive de pouvoir reprendre ses activités à savoir la danse et plus globalement le sport. Elle indique avoir bu un petit verre et avoir été triste ce soir là mais n’avoir aucune pensée suicidaire. Elle conclut vouloir rentrer chez elle où elle serait mieux, puisqu’il est « fait n’importe quoi à l’hôpital ».
Maître GHARBI soulève la nullité de la procédure au motif que le certificat médical initial et l’information des 24 heures sont intervenues le même jour soit le 26 décembre 2024. Sur le fond elle s’en rapporte.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité :
Mme [D] a été hospitalisée sous contrainte le 26 décembre 2024, le certificat médical initial du docteur [U] ayant été établi le 26 décembre à 16 heures.
L’information dans les 24 heures est également datée du 26 décembre, de sorte que le délai de 24 heures de l’article L3212-1 du CSP n’était pas expiré.
Cependant, les proches de Mme [D], à savoir sa mère et sa soeur, avaient déjà été avisés téléphoniquement à 15 h30le 26 décembre 2024 de la mesure, de sorte qu’il n’est démontré aucun grief.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 décembre 2024, par le Docteur [L] ;
Dans un avis motivé établi le 31 décembre 2024, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant « une souffrance psychique significative, la patiente exprimant des ressentis de détresse et d’isolement qui renforcent son mal être général avec cependant une adhésion aux soisn particulièrement fragile. Les troubles observés semblent empêcher la patiente de consentir de manière stable et durable aux soins ou à une hospitalisation. ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [D], née le 16 Février 1972 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Z] [D] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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