L’Essentiel : Le 25 décembre 2024, Mme [M] [J] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son fils, en raison de troubles du comportement menaçant son intégrité. Le 30 décembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, Mme [M] [J] a contesté son internement, soutenue par son avocate, sans observations écrites des parties. Les certificats médicaux ont révélé des symptômes graves, justifiant la poursuite des soins. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant qu’une interruption aurait pu engendrer des risques pour la patiente et son entourage.
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Admission en soins psychiatriquesLe 25 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a décidé d’admettre Mme [M] [J] en soins psychiatriques, suite à la demande de son fils. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient Mme [M] [J] à un risque grave pour son intégrité. Saisine du magistratLe 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [J]. Cette hospitalisation était en cours depuis son admission, et une copie de la saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public. Audience et contestationL’audience a eu lieu le 02 janvier 2025, dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [M] [J] a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir. Son avocat, Me Adeline Mirabel-de Cuyper, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. Les certificats médicaux joints à la requête ont révélé que Mme [M] [J] présentait des symptômes graves, tels qu’une agitation psychomotrice et des idées délirantes. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de ces symptômes. État de la patiente et décision finaleLors de l’audience, l’état de Mme [M] [J] n’avait pas montré d’évolution significative, et elle ne reconnaissait pas clairement ses troubles. La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour stabiliser son état psychique et garantir son adhésion à un protocole de soins. Une interruption prématurée des soins aurait pu entraîner des risques pour elle-même et son entourage. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [J] pour soins psychiatriques, tout en laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement. Il stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que : 1. La personne présente des troubles mentaux. Dans le cas de Mme [M] [J], son hospitalisation a été justifiée par des troubles comportementaux graves, ce qui répond aux critères énoncés par cet article. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète. Il dispose que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. » Cela signifie que : 1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission. Dans le cas présent, le directeur du centre hospitalier a respecté cette procédure en saisissant le juge dans les délais impartis, permettant ainsi une évaluation judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation de Mme [M] [J]. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de contestation de son hospitalisation ?La personne hospitalisée a le droit de contester son hospitalisation, comme le stipule l’article R. 3211-11 du code de la santé publique. Cet article précise que : « La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doit être informée de la saisine du juge et de ses droits, notamment celui de contester la mesure d’hospitalisation. » Cela implique que : 1. La personne hospitalisée doit être informée de la procédure en cours. Dans le cas de Mme [M] [J], elle a exercé son droit en contestant son hospitalisation lors de l’audience, ce qui est conforme aux droits qui lui sont garantis par la loi. Quelles sont les conséquences d’une rupture intempestive du protocole thérapeutique ?La jurisprudence souligne que la rupture intempestive d’un protocole thérapeutique peut avoir des conséquences graves. Dans le cas de Mme [M] [J], il a été mentionné que : « Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. » Cela signifie que : 1. La continuité des soins est essentielle pour stabiliser l’état de la patiente. Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de prévenir des risques pour la patiente et son entourage, en garantissant une prise en charge adéquate et sécurisée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01976 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKL – Mme [M] [J]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [G] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [J]
née le 06 Novembre 1954 à REIMS (51100), demeurant 123 avenue de la république – Bâtiment B – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [L] [C], né le 06 Juin 1990
46 rue de la justice
93160 NOISY LE GRAND
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Le 25 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [J], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [M] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [M] [J] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [M] [J] a été hospitalisée le 25 décembre 2024 à la suite d’une décompensation sur le mode comportemental et délirant, d’un épisode maniaque actuellement, d’une élation de l’humeur, d’une désinhibition, d’une familiarité, d’une agitation psychomotrice, d’une logorrhée, de jeux de nuits, d’une réduction du besoin de sommeil, d’idées délirantes de persécution, et d’une tachypsychie. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 30 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une agitation psychomotrice importante, avec désinhibitions comportementale et verbale, un discours familier voire insultant, chez une patiente revendiquante, menaçante et véhémente, une haute estime de soi accompagnée d’idées délirantes de grandeur, un déni des troubles, un rationalisme morbide, une non reconnaissance du caractère pathologique présenté, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [M] [J] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [M] [J] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [M] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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