L’Essentiel : Monsieur [K] [D], né le 23 juin 1972, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [11] depuis le 30 août 2023 pour des soins psychiatriques. Le 30 décembre 2024, il a été placé en isolement par le docteur [M] [P], mesure renouvelée le 2 janvier 2025. Ce jour-là, une saisine a été effectuée par le magistrat pour maintenir l’isolement, Monsieur [K] [D] ayant choisi de ne pas être représenté par un avocat. Le tribunal judiciaire de Versailles a autorisé cette mesure jusqu’au 3 janvier 2025, précisant qu’un renouvellement nécessiterait une nouvelle saisine dans les trois jours.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [K] [D], né le 23 juin 1972, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [11] depuis le 30 août 2023. Cette hospitalisation a été décidée en urgence à la demande de sa tutrice, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison de la nécessité de soins psychiatriques. Mesure d’isolementLe 30 décembre 2024, Monsieur [K] [D] a été placé en isolement par le docteur [M] [P], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [11]. Cette mesure a été renouvelée le 2 janvier 2025 par le docteur [Z] [U], indiquant la continuité de la nécessité de cette mesure pour le patient. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, une saisine a été effectuée par le magistrat pour le maintien de la mesure d’isolement. Monsieur [K] [D] a exprimé le souhait de ne pas être représenté par un avocat ni d’être auditionné par le magistrat, ce qui a été pris en compte dans la décision. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire de Versailles, par l’ordonnance de Madame Mélanie MILLOCHAU, a autorisé le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 3 janvier 2025 à 16h07. Il a été précisé que si cette mesure devait être renouvelée après 48 heures, une nouvelle saisine du juge serait nécessaire dans un délai de trois jours. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, et les modalités de déclaration d’appel ont été clairement indiquées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’hospitalisation sous contrainte est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3212-3. Cet article stipule que l’hospitalisation complète peut être décidée en cas d’urgence, à la demande d’un tiers, lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Selon l’article L. 3212-3 : « L’hospitalisation complète peut être ordonnée par le directeur de l’établissement de santé, lorsque la personne est atteinte d’un trouble mental et que son état nécessite des soins immédiats. » Il est également précisé que cette mesure doit être suivie d’une évaluation par un psychiatre dans un délai de 72 heures. De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester cette mesure. » Ainsi, les conditions d’hospitalisation sous contrainte incluent la nécessité d’un trouble mental avéré, un danger potentiel, et le respect des droits de la personne hospitalisée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière d’isolement ?Les droits des personnes hospitalisées, notamment en matière d’isolement, sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique. L’article L. 3211-12 souligne que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits. En ce qui concerne l’isolement, l’article L. 3222-5-1 précise que : « L’isolement ne peut être décidé que si les autres mesures de soins ne peuvent pas être mises en œuvre et si la sécurité de la personne ou celle des autres est en jeu. » De plus, l’article R. 3211-42 stipule que : « La personne hospitalisée a le droit de contester la mesure d’isolement devant le juge des libertés et de la détention. » Il est donc essentiel que la personne concernée soit informée de son droit à un recours, et que l’isolement soit justifié par des raisons claires et précises, en respectant les procédures légales établies. Quelles sont les procédures de recours contre une décision d’isolement ?La procédure de recours contre une décision d’isolement est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article R. 3211-42. Cet article stipule que : « La personne hospitalisée dispose d’un délai de 24 heures pour interjeter appel de la décision de maintien de l’isolement. » L’appel doit être formulé par tout moyen auprès du greffe de la cour d’appel compétente. Il est également important de noter que l’article L. 3211-12 impose que la personne hospitalisée soit informée de son droit de contester la mesure d’isolement, ce qui garantit le respect de ses droits fondamentaux. En résumé, la procédure de recours est rapide et doit être clairement communiquée à la personne concernée, afin qu’elle puisse exercer ses droits dans les meilleurs délais. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00007 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVQJ
N° de Minute : 25/16
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]
c/
[K] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 02 Janvier 2025
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Le greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 02 janvier 2025
Devant Nous, Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D], né le 23 Juin 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [11]
régulièrement avisé(e), non auditionné(e), non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [K] [D], né le 23 Juin 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 30 août 2023 au CENTRE HOSPITALIER [11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, sa tutrice.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 30 décembre 2024 à 16h07, par le docteur [M] [P], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [11], renouvelé pour la dernière fois le 2 janvier 2025 à 10h40 par le Docteur [Z] [U] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 02 janvier 2025 à 11h35 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [D] au plus tard jusqu’au 3 janvier 2025 à 16h07;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du juge par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 6 janvier 2025 à 16h07 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025 à 15h34 par Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le juge des libertés et de la détention
DE VERSAILLES
à
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Monsieur [K] [D]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [11]
N° dossier : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVQJ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 02 janvier 2025
par Madame Mélanie MILLOCHAU, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 02 janvier 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [K] [D]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
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