Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels.

L’Essentiel : Monsieur [R] [U], hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 22 décembre 2024, a vu sa mesure de soins psychiatriques examinée par le juge. Bien qu’il ait exprimé le souhait de mettre fin à son hospitalisation, son avocat a contesté la procédure, soulignant l’absence de motifs pour le refus de signer son admission. Le juge, après avoir pris en compte les certificats médicaux, a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que les restrictions étaient justifiées par l’état mental du patient. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, uniquement par les parties légales et le ministère public.

Contexte de l’affaire

Monsieur [R] [U], né le 10 novembre 2004, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 22 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 27 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [R] [U] était présent, assisté de son avocat, Me Manel GHARBI.

État de santé du patient

À l’audience, Monsieur [R] [U] a exprimé son souhait de mettre fin à son hospitalisation, bien qu’il ait indiqué que celle-ci se passait bien. Son avocat a soulevé des questions sur la validité de la procédure, notamment l’absence de motifs pour le refus de signer la notification de son admission et l’absence de recherche d’un tiers.

Arguments juridiques

Le juge a examiné les moyens de nullité soulevés par la défense. Concernant l’absence de motif pour le refus de signer, il a été établi que l’état mental du patient justifiait ce refus, comme le confirmaient les certificats médicaux. De plus, la recherche d’un tiers n’était pas obligatoire dans ce cas, car le péril imminent avait été constaté.

Décision du juge

Après avoir pris en compte les certificats médicaux et l’avis des médecins, le juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Il a rejeté les moyens d’irrégularité invoqués par la défense, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [R] [U] étaient adaptées et nécessaires à son état mental.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Il stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Cette admission peut également être justifiée par la nécessité d’une prise en charge adaptée, même si une surveillance régulière est suffisante.

Ainsi, l’article L 3212-1 énonce :

« Article L 3212-1 :
L’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. »

Ces dispositions garantissent que l’hospitalisation sous contrainte est justifiée par des critères clairs et précis, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels sont les droits d’information du patient en matière de soins psychiatriques ?

L’article L3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique établit les droits d’information des patients faisant l’objet de soins psychiatriques.

Il stipule que la personne concernée doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission ainsi que des raisons qui la motivent.

De plus, dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, le patient doit être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours disponibles et des garanties qui lui sont offertes.

Cet article précise :

« Article L3211-3 :
La personne faisant l’objet de soins est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. »

Ces dispositions visent à garantir la transparence et le respect des droits des patients en matière de soins psychiatriques.

Quelles sont les obligations du directeur d’établissement en cas d’hospitalisation sous contrainte ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique impose des obligations spécifiques au directeur d’établissement lors de l’admission d’un patient en soins psychiatriques sous contrainte.

Il doit s’assurer que la décision d’admission est fondée sur des certificats médicaux circonstanciés, attestant que les conditions d’hospitalisation sont réunies.

En cas d’impossibilité d’obtenir une demande de soins d’un tiers, le directeur doit également constater un péril imminent pour la santé de la personne, justifié par un certificat médical.

L’article précise :

« Article L3212-1 :
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne. »

Ces obligations visent à protéger les droits des patients et à garantir que l’hospitalisation sous contrainte est justifiée et encadrée par des procédures légales.

Quels recours sont ouverts aux patients en cas de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en matière d’hospitalisation sous contrainte, est susceptible d’appel.

Selon les articles L 3211-12-4 et R 3211-20 du Code de la santé publique, les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

Les articles précisent :

« Article L 3211-12-4 :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

« Article R 3211-20 :
La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire. »

Ces dispositions garantissent aux patients un droit de recours effectif contre les décisions de maintien de l’hospitalisation sous contrainte, renforçant ainsi la protection de leurs droits.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03253 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVDW
N° de Minute : 25/02

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/

[R] [U]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 02 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier

Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [R] [U], né le 10 Novembre 2004 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 22 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 27 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [R] [U] était présent, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Monsieur [R] [U] se présente à l’audience avec le cou en torsion indiquant que c’est en raison du traitement qui lui a été donné. Il a été néanmoins en mesure de s’exprimer et a sollicité qu’il soit mis fin à son hospitalisation sous contrainte même s’il indique que celle-ci se passe bien.

Maître GHARBI soulève la nullité de la procédure en l’absence d’une part, de motif indiqué au « refus ou à l’impossibilité de signer » la notification de la décision d’admission en date du 23 décembre 2024 par le patiernt et d’autre part de la recherche d’un tiers. Sur le fond, au regard de la posture du patient pendnat l’audience, elle s’interroge sur le caractère adapté du traitement administré.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de motif au refus ou à l’impossibilitén de signer la notification de la décision d’admission:

Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.

En l’espèce le certificat médical initial établit le 22 décembre 2024 à 23h50 fait état « de troubles du comportement de type agitation, hétéro agressivité et tentative de suicide par défenstration. A l’entretien, ce jour il est notamment noté idées délirantes de persécution et mystique, impulsivité, imprévisibilité, opposition aux soins et absence de conscience des troubles.
L’ensemble de ces éléments démontre « le contact impossible dû à son état » mentionné par le personnel médical dans les motifs du refus de signer la notification de ses droits au patient le 23 décembre 2024, cet état étant toujours le même lors de la décision d’admission prise à la même date soit le 23 décembre 2024.

En conséquence, ce moyen est rejeté.

Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de recherche d’un tiers :

L’article L3212-1 dispose dans son paragraphe II que : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; »

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ».

Le texte n’impose pas que l’hôpital communique le détail des diligences effectuées pour rechercher un tiers qui aurait pu solliciter la mesure.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 22 décembre 2024, par le Docteur [S] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [T] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [P] ;

Dans un avis motivé établi le 27 décembre 2024 , le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant le déni complet de tout trouble mental par le patient qui lorsqu’il est sous traitement « arrive à mettre en mots quelques éléments de sa souffrance. Il est en proie à des manifestations hallucinatoires qui sous tendent un vécu délirant à thèmes mystico-religieux. Pas d’émergence de critique des troubles du comportement ayant justifié son hospitalisation et sa tentative de se jeter du 6ème étage sous l’injonction d’une voix. Son état psychique reste instable. ».

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [U], né le 10 Novembre 2004, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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