L’Essentiel : Madame [Z] [T], hospitalisée depuis le 23 décembre 2024 pour troubles mentaux, a vu sa mesure de soins psychiatriques examinée par le tribunal. Lors de l’audience, elle a exprimé son souhait de sortir rapidement, tout en reconnaissant l’importance de son traitement. Malgré des progrès, les certificats médicaux ont souligné la nécessité de maintenir son hospitalisation en raison de son anxiété et de son instabilité. Le tribunal a décidé de prolonger cette mesure, considérant que son état ne lui permettait pas de consentir aux soins. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.
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Contexte de l’affaireMadame [Z] [T], née le 28 janvier 2004, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9] depuis le 23 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, à la demande de sa curatrice, Madame [H] [I]. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Madame [T] et de son avocat, Me Manel GHARBI. État de santé de la patienteLors de l’audience, Madame [T] a indiqué qu’elle avait interrompu son traitement avant son hospitalisation, mais qu’elle se sentait mieux depuis qu’elle le reprenait. Elle a exprimé le désir de sortir rapidement, notamment avant son anniversaire, tout en souhaitant rencontrer sa curatrice durant son hospitalisation. Son avocat a souligné qu’elle n’était pas réticente aux soins, à condition que le traitement soit adapté. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Madame [T]. Le dernier avis médical, établi le 30 décembre 2024, a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, en raison de son anxiété marquée, de son instabilité psychomotrice et de son comportement dispersé. Décision du tribunalAu regard des éléments présentés, le tribunal a jugé que les restrictions à la liberté de Madame [Z] [T] étaient adaptées et nécessaires. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que son état mental ne lui permettait pas de consentir aux soins requis. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est donc essentiel que l’état de santé du patient soit tel qu’il nécessite une prise en charge adaptée, ce qui est le cas pour Madame [Z] [T], dont les troubles ont été clairement identifiés par les médecins. En effet, les certificats médicaux présentés au tribunal montrent que son état nécessite une surveillance régulière et des soins immédiats, ce qui justifie l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner les éléments de la situation du patient, notamment les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé, afin de déterminer si le maintien de l’hospitalisation est justifié. Dans le cas de Madame [Z] [T], le juge a pris en compte les avis médicaux qui concluent à la nécessité de maintenir la mesure de soins, en raison de l’instabilité psychomotrice et de l’anxiété marquée de la patiente. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. Comment le tribunal évalue-t-il la nécessité de maintenir une mesure de soins psychiatriques ?Le tribunal évalue la nécessité de maintenir une mesure de soins psychiatriques en se basant sur les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé. Dans le cas de Madame [Z] [T], plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de son état de santé et de la nécessité d’une hospitalisation complète. Le Docteur [V], dans son avis motivé, a souligné que la patiente présente une anxiété marquée et une instabilité psychomotrice, ce qui justifie le maintien de la mesure de soins. Les éléments recueillis lors de l’audience, où la patiente a été décrite comme très volubile et inquiète, corroborent également la nécessité de cette mesure. Ainsi, le tribunal a conclu que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [T] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03272 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVJL
N° de Minute : 25/07
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
c/ [Z] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers[[[GRAOFF]]]
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
[Adresse 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
[Adresse 4]
Madame [Z] [T], née le 28 Janvier 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 23 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
sa curatrice,
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] [T] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Mme [T] indique qu’au moment de son hospitalisation elle avait arrêté son traitement depuis plusieurs mois. Elle admet aller mieux depuis qu’elle en reprend un dans le cadre de son hospitalisation, voulant néanmoins sortir au plus vite, à savoir avant le 7 janvier et/ou avant son anniversaire, sa mère devant lui organiser une fête. Elle rapporte que le docteur [U] est d’accord pour la laisser sortir dès que son traitement sera équilibré, Mme [T] voulant ne plus ressentir les effets secondaires tels que la bouche sèche, la langue contractée, la fain et la prise de poids. Elle exprime enfin le souhait de rencontrer sa curatrice y compris au cours de son hospitalisation.
Maître [O] ne soulève aucun moyen de nullité et sur le fond relève que la patiente n’est pas réticente aux soins dès lors que son traitement est plus adapté et la préserve d’effets secondaires indésirables.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 décembre 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 30 décembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente « Est sub excitée. Elle présente une anxiété marquée ainsi qu’une instabilité psychomotrice. Son comportement est dispersé. Elle exprime plusieurs plaintes somatiques et réclame constamment des laxatifs car elle « pense grossir ». Elle banalise son trouble du comportement avec une consommation excessive de substances toxiques. elle accepte difficilement les soins. ».
L’ensemble de ces constatations se retrouve lors de l’audience, Mme [T] étant très volubile, inquiète, se répétant.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [T], née le 28 Janvier 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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