L’Essentiel : Monsieur [J] [D], né le 7 décembre 1983, a été placé sous curatelle de l’UDAF du Var après une hospitalisation provisoire ordonnée par le Maire de Fréjus en raison de comportements agressifs. Des arrêtés préfectoraux ont confirmé son admission en soins psychiatriques, suite à des certificats médicaux soulignant son état mental préoccupant. Les médecins ont noté une « désorganisation psychique » et une interruption de son traitement depuis deux ans. Lors de l’audience, la demande de mainlevée de l’hospitalisation a été rejetée par le tribunal, qui a jugé nécessaire un suivi médical continu. La décision a été rendue le 2 janvier 2025.
|
Contexte de l’affaireMonsieur [J] [D], né le 7 décembre 1983, a été placé sous curatelle de l’UDAF du Var. Il a été hospitalisé de manière provisoire suite à un arrêté du Maire de Fréjus en date du 22 décembre 2024, en raison de comportements agressifs et de la mise en danger d’autrui. Mesures administrativesDes arrêtés préfectoraux ont confirmé cette hospitalisation, notamment ceux du 23 et 27 décembre 2024, qui ont ordonné son admission en soins psychiatriques. Ces décisions ont été prises après des certificats médicaux attestant de son état de santé mentale préoccupant. État de santé de Monsieur [J] [D]Les médecins ont noté une « désorganisation psychique » chez Monsieur [J] [D], qui avait interrompu son traitement psychiatrique depuis environ deux ans. Il a également été signalé qu’il avait causé des dégradations dans son voisinage, ce qui a conduit à l’intervention de la police. Demande de mainlevéeLors de l’audience, Monsieur [J] [D] et son avocat ont demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Cependant, le médecin a souligné que le patient ne reconnaissait pas ses troubles et qu’un traitement psychotique était en cours d’évaluation. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète, considérant que la situation de Monsieur [J] [D] nécessitait encore une observation et un suivi médical. La décision a été rendue le 2 janvier 2025, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation d’office en France ?L’hospitalisation d’office est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Une personne peut être hospitalisée d’office dans un établissement de santé si elle présente un trouble mental qui nécessite des soins et si son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Cette mesure doit être décidée par un médecin, et elle doit être confirmée par un arrêté préfectoral. Dans le cas présent, l’hospitalisation de Monsieur [J] [D] a été ordonnée suite à un arrêté du Maire, suivi par des arrêtés préfectoraux, ce qui respecte la procédure légale. De plus, l’article L3212-2 précise que : « L’hospitalisation d’office ne peut être décidée que si la personne concernée ne peut pas donner son consentement en raison de son état de santé. » Dans cette affaire, les certificats médicaux et les avis des psychiatres ont confirmé que Monsieur [J] [D] présentait une désorganisation psychique, justifiant ainsi l’hospitalisation. Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation d’office ?Les droits des patients hospitalisés d’office sont protégés par l’article L3212-3 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Toute personne hospitalisée d’office a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de bénéficier d’un recours contre cette décision. » Dans le cas de Monsieur [J] [D], il a été entendu en audience publique, ce qui lui a permis de s’exprimer sur sa situation. L’article L3212-4 précise également que : « Le patient a le droit de contester la mesure d’hospitalisation d’office devant le juge des libertés et de la détention. » Monsieur [J] [D] a exercé ce droit en demandant la mainlevée de son hospitalisation, mais celle-ci a été jugée prématurée par le tribunal. Quelles sont les implications de la curatelle sur l’hospitalisation d’office ?La curatelle est régie par les articles 440 et suivants du Code civil. L’article 440 précise que : « La curatelle est une mesure de protection qui a pour but d’assister une personne dans la gestion de ses affaires. » Dans le cas de Monsieur [J] [D], étant sous curatelle de l’UDAF du VAR, cela signifie qu’il a besoin d’assistance pour prendre des décisions concernant sa santé et son bien-être. L’article 441 du Code civil indique que : « Le curateur doit veiller à la protection de la personne et à la sauvegarde de ses intérêts. » Ainsi, l’UDAF du VAR a un rôle important dans la prise en charge de Monsieur [J] [D], notamment en ce qui concerne son hospitalisation et son traitement psychiatrique. Quels recours sont possibles contre une décision d’hospitalisation d’office ?L’article L3212-5 du Code de la santé publique prévoit que : « La personne hospitalisée d’office peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. » Dans le cas de Monsieur [J] [D], il a eu la possibilité de faire appel de la décision de maintien en hospitalisation complète dans un délai de dix jours, comme indiqué dans l’ordonnance. Ce recours est essentiel pour garantir les droits du patient et s’assurer que l’hospitalisation est justifiée par des raisons médicales et légales. L’article L3212-6 précise que : « Le juge doit statuer dans un délai de 15 jours suivant la saisine. » Cela garantit une réponse rapide aux demandes de contestation, protégeant ainsi les droits des patients. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09581 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQD2.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-EN-1031 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 27 décembre 2024,
Vu l’arrêté en date du 22 décembre 2024 de Monsieur le Maire de la ville de FREJUS portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2024-83-EN-1006 en date du 23 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2024-83-EN-1030 en date du 27 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [J] [D]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
sous curatelle de L’UDAF DU VAR
Vu les certificats médicaux :
– du Docteur [V] [C] du 22 décembre 2024
– du Docteur [M] [T] du 23 décembre 2024
– du Docteur [F] [P] du 25 décembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [F] [P] en date du 27 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Décembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 décembre 2024 à :
Monsieur [J] [D]
L’UDAF du VAR – curatrice du patient
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]
Vu l’avis du 28 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [J] [D]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [J] [D] a été hospitalisé tout d’abord de manière provisoire dans le cadre d’un arrêté du Maire de FREJUS du 22 décembre 2024, mesure confirmée par arrêtés préfectoraux du Préfet du VAR des 23 et 27 décembre 2024 ;
Attendu que, selon le certificat médical d’admission du Docteur [C], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, l’intéressé, qui a arrêté son traitement psychiatrique, a présenté une hétéro-agressivité, avec mise en danger d’autrui ; qu’à l’audience, Monsieur [J] [D] a pu ainsi expliquer qu’il avait arrêté son traitement psychiatrique et son suivi depuis environ 2 années et qu’il avait subi des troubles du voisinage, lui-même ayant effectué certaines dégradations devant la porte de ses voisins ; que c’est dans ces conditions que la police est intervenue et qu’il a été amené à l’hôpital ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Monsieur [J] [D], bien que compliant à la prise en charge, présentait une” désorganisation psychique” ;
Attendu que, lors des débats, Monsieur [J] [D] et son conseil, Maître Sophie BUCHON, ont sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte ;
Attendu qu’au regard de ce qui a été ci-dessus exposé, l’hospitalisation d’office de Monsieur [J] [D] ne saurait être critiquée ; que la mainlevée de la mesure est prématurée, le Docteur [P], dans son avis motivé, du 27 décembre 2024, ayant notamment précisé que Monsieur [J] [D] n’émettait aucune critique envers ses troubles et que le traitement psychotique qui était en cours d’instauration, devait encore être évalué ; qu’il sera ajouté, que, lors de l’audience, Monsieur [J] [D] a précisé “ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins”, une telle prise de position ne permettant absolument pas la mise en oeuvre d’un programme de soins ambulatoires ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [J] [D]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
sous curatelle de L’UDAF DU VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 2 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09581 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQD2.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-EN-1031 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 27 décembre 2024,
Vu l’arrêté en date du 22 décembre 2024 de Monsieur le Maire de la ville de FREJUS portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2024-83-EN-1006 en date du 23 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2024-83-EN-1030 en date du 27 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [J] [D]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
sous curatelle de L’UDAF DU VAR
Vu les certificats médicaux :
– du Docteur [V] [C] du 22 décembre 2024
– du Docteur [M] [T] du 23 décembre 2024
– du Docteur [F] [P] du 25 décembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [F] [P] en date du 27 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Décembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 décembre 2024 à :
Monsieur [J] [D]
L’UDAF du VAR – curatrice du patient
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]
Vu l’avis du 28 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [J] [D]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [J] [D] a été hospitalisé tout d’abord de manière provisoire dans le cadre d’un arrêté du Maire de FREJUS du 22 décembre 2024, mesure confirmée par arrêtés préfectoraux du Préfet du VAR des 23 et 27 décembre 2024 ;
Attendu que, selon le certificat médical d’admission du Docteur [C], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, l’intéressé, qui a arrêté son traitement psychiatrique, a présenté une hétéro-agressivité, avec mise en danger d’autrui ; qu’à l’audience, Monsieur [J] [D] a pu ainsi expliquer qu’il avait arrêté son traitement psychiatrique et son suivi depuis environ 2 années et qu’il avait subi des troubles du voisinage, lui-même ayant effectué certaines dégradations devant la porte de ses voisins ; que c’est dans ces conditions que la police est intervenue et qu’il a été amené à l’hôpital ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Monsieur [J] [D], bien que compliant à la prise en charge, présentait une” désorganisation psychique” ;
Attendu que, lors des débats, Monsieur [J] [D] et son conseil, Maître Sophie BUCHON, ont sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte ;
Attendu qu’au regard de ce qui a été ci-dessus exposé, l’hospitalisation d’office de Monsieur [J] [D] ne saurait être critiquée ; que la mainlevée de la mesure est prématurée, le Docteur [P], dans son avis motivé, du 27 décembre 2024, ayant notamment précisé que Monsieur [J] [D] n’émettait aucune critique envers ses troubles et que le traitement psychotique qui était en cours d’instauration, devait encore être évalué ; qu’il sera ajouté, que, lors de l’audience, Monsieur [J] [D] a précisé “ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins”, une telle prise de position ne permettant absolument pas la mise en oeuvre d’un programme de soins ambulatoires ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [J] [D]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
sous curatelle de L’UDAF DU VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 2 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 2 Janvier 2025 par courriel à :
Monsieur [J] [D]
Maître [W] [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [7]
Monsieur Le Préfet du Var
L’UDAF DU VAR – curatrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 2 Janvier 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 2 Janvier 2025
Le Greffier
Laisser un commentaire