La protection des droits des personnes en soins psychiatriques face à l’hospitalisation sans consentement.

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La protection des droits des personnes en soins psychiatriques face à l’hospitalisation sans consentement.

L’Essentiel : Monsieur [V] [U], né le 14 février 1987 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à l’EPS DE [6] depuis le 23 décembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son hospitalisation complète a été justifiée par un péril imminent, et les démarches pour contacter un proche ont été effectuées. Le 2 janvier 2025, le juge des libertés a confirmé la régularité de la procédure et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, considérant que les troubles mentaux de Monsieur [V] [U] rendaient son consentement impossible. La décision a été rendue à Bobigny.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [V] [U], né le 14 février 1987 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office, tandis que la directrice de l’établissement et le ministère public sont absents lors des procédures.

Admission en soins psychiatriques

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé d’admettre Monsieur [V] [U] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 27 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024, avant l’audience qui s’est tenue le 2 janvier 2025, où Me Diaka CISSE a été entendu.

Régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [V] [U] a contesté la régularité de la procédure, arguant que l’établissement n’avait pas suffisamment cherché à contacter un proche pour signer la demande d’hospitalisation. Cependant, il a été établi que l’hospitalisation a été décidée en raison d’un péril imminent, et que les démarches pour contacter un proche ont été effectuées dès que possible. La procédure a donc été jugée régulière.

Poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. Monsieur [V] [U] a été hospitalisé sans son consentement en raison de son état mental, qui a été évalué comme nécessitant des soins immédiats.

Évaluation médicale et décision du juge

Les évaluations médicales ont révélé que Monsieur [V] [U] présentait des troubles mentaux significatifs, rendant son consentement impossible. Bien qu’il ait été calme lors de l’évaluation du 30 décembre 2024, des troubles cognitifs et un déficit intellectuel ont été notés. Le patient n’a pas souhaité comparaître devant le juge.

Conclusion du juge des libertés et de la détention

Le juge a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 2 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure

La question de la régularité de la procédure d’hospitalisation de Monsieur [V] [U] a été soulevée par son conseil, qui a contesté le fait que l’établissement de santé ait suffisamment recherché un proche pour signer la demande d’hospitalisation.

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.

Dans le cas présent, il a été établi que l’établissement n’avait pas les coordonnées d’un proche de Monsieur [V] [U] au moment de son admission, car celui-ci avait refusé de les communiquer.

Le lendemain, le numéro de téléphone de son père a été obtenu, et ce dernier a été informé de la mesure de soins.

Ainsi, l’établissement de santé a justifié les démarches entreprises, et la procédure a été jugée régulière.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

La poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] repose sur les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure, dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Monsieur [V] [U] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent, avec des troubles du comportement et des propos incohérents.

L’avis médical du 30 décembre 2024 a confirmé que le patient présentait des troubles qui rendaient son consentement impossible.

Il a été noté des bizarreries comportementales, des troubles cognitifs, et un discours hermétique, ce qui justifie la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.

En conséquence, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient remplies.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNG
MINUTE: 25/0001

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [U]
né le 14 Février 1987 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U].

Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 27 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [V] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [V] [U] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’établissement de santé ne justifierait pas suffisamment des démarches entreprises afin de rechercher un proche de l’intéressé qui aurait pu signer une demande d’hospitalisation.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [U] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent en date du 23 décembre 2024. A cette date, ainsi que le précise le relevé des démarches effectuées, l’établissement ne disposait nullement des coordonnées d’un proche de l’intéressé, celui-ci ayant refusé de les communiquer. Ce n’est que le lendemain que le numéro de téléphone de son père a pu être obtenu, ce dernier ayant alors immédiatement été informé de la mesure de soins. En l’état de ces éléments, l’établissement de santé justifie suffisamment des démarches entreprises. La procédure est régulière.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 dans un contexte de rupture de traitement avec agressivité envers sa mère sans critique de son geste. A l’examen médical initial, il était constaté des propos incohérents, délirants, et des troubles du comportement.

L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que le patient est calme. Il présente des bizarreries comportementales. Il n’est pas relevé de troubles du comportement. Il présente d’importants troubles du langage. Son discours est hermétique. Il est noté des troubles cognitifs, une dissociation psychique et un déficit intellectuel. Son consentement aux soins n’est pas recevable.

Monsieur [V] [U] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation du 2 janvier 2025 que le patient n’a pas souhaité comparaitre devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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