L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, réservées en dernier recours, doivent être justifiées par un risque immédiat et décidées par un psychiatre. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse et une documentation précise. Le renouvellement de l’isolement au-delà de 48 heures requiert l’information d’un membre de la famille et l’intervention du juge des libertés. Ce dernier vérifie la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. La décision de maintien de l’isolement doit être notifiée, avec un délai d’appel de 24 heures.
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Cadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer avant l’expiration des délais fixés. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Contrôle Judiciaire des MesuresLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle est de vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères légaux. Dans cette affaire, le juge a examiné les documents fournis par le directeur du centre hospitalier pour évaluer la légitimité de l’isolement. Justification de l’IsolementLes éléments présentés montrent que l’isolement du patient a été justifié pour prévenir un risque d’agression. La décision a été prise par un psychiatre et a respecté les conditions de surveillance. L’isolement a été initialement fixé pour 12 heures et renouvelé dans les mêmes conditions. Problèmes de Suivi MédicalIl a été noté qu’après le renouvellement de l’isolement, l’examen médical suivant a été effectué avec un retard qui ne peut être considéré comme une période de nuit profonde. Ce retard a soulevé des questions sur la continuité de la surveillance, mais les éléments médicaux antérieurs ont montré que l’état du patient était toujours préoccupant. Décision FinaleLa décision de renouvellement de l’isolement a été validée par le médecin, qui a justifié la nécessité de maintenir cette mesure en raison de troubles mentaux. La procédure a été jugée régulière et conforme aux exigences légales, permettant ainsi le maintien de l’isolement du patient. Notification et Délai d’AppelLe maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, et le requérant a été informé du délai d’appel de 24 heures. Les notifications de la décision ont été envoyées au directeur du centre hospitalier et au procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration des délais mentionnés. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Ainsi, le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales. Comment la jurisprudence a-t-elle appliqué ces principes dans le cas d’espèce ?Dans le cas d’espèce, les éléments fournis par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER montrent que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par un psychiatre, le Dr [H], et a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée après un examen médical du patient. La mise en œuvre de l’isolement a été surveillée de manière stricte, conformément aux exigences de l’article L3222-5-1. Cependant, il a été noté qu’il y avait un retard dans l’examen médical suivant, mais ce retard n’a pas été considéré comme préjudiciable au patient, étant donné que l’évolution de son état clinique avait été prise en compte. La décision de renouvellement a été validée, respectant les critères de l’article L3222-5-1, et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Léna KREMER
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GLV – Isolement
Monsieur [L] [C]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 02 janvier 2025 à 18H50
Par, Léna KREMER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 1er janvier 2025 à 22h51, après évaluation clinique par le Docteur [D] le 1er janvier 2025 à 22h19, considérant que l’état du patient, Monsieur [L] [C], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 30 décembre 2024 à 16h20 ;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 02.01.25, enregistrée le même jour à 08H54, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [H], psychiatre, le 30 décembre 2024 à 16h20 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a dans un premier temps renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Que cependant, il apparait que suite à la décision de renouvellement d’isolement du 31 décembre 2024 à 21h, cournait jusqu’à 9h, l’examen médical suivant n’éa été réalisé que le 1er janvier 2025 à 10h51 par le Docteur [D] ; que la période comprise entre 9h et 10h51 ne peut être considérée comme une période de nuit profonde ; qu’il apparaît ainsi que l’isolement n’a fait l’objet d’aucun renouvellement intermédiaire entre le 31 décembre 21h et le 1er janvier 10h54 ;
Que cependant, les éléments médicaux produits dans l’évaluation médicale réalisée antérieurement, le 31 décembre 2024, soulinant une forte imprévisibilté compertemntale et une tension interne et les constations réalisées à 10h53, à savoir la présence d’une symptomatologie toujours imprévisible, chez un patient avec antécédent d’hétéro agressivité et de fugues, met en évidence que l’évolution de l’état clinique du patient a bien été prise en compte et le retard, inférieur à deux heures, de la décision de renouvellement du 1er janvier 2025 au matin n’apparait pas faire grief au patient.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [D] le 1er janvier à 22h19, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la symptomathologie imprévisibl et l’état d’agitation non dirigée.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [L] [C] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Fax : 04.72.40.89.56)
LE PRESIDENT
Léna KREMER
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [L] [C] le 03Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 03 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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