Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Monsieur [H] [V], né le 26 février 1993, est hospitalisé à l’EPS DE [5] depuis le 25 décembre 2024, suite à une décision de la directrice. Son admission en soins psychiatriques a été motivée par des troubles mentaux rendant son consentement impossible et la nécessité de soins immédiats. Le 30 décembre, la directrice a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, l’avocate de Monsieur [H] a présenté ses observations. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, soulignant la nécessité d’une surveillance médicale constante en raison de son état.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [H] [V], né le 26 février 1993 à [Localité 4], est hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 26 décembre 2024, la directrice de l’EPS DE [5] a décidé d’admettre Monsieur [H] [V] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 25 décembre 2024. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète dans l’établissement.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 31 décembre 2024. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI a présenté les observations de son client.

Motifs de l’hospitalisation

Conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation de Monsieur [H] [V] repose sur l’impossibilité de son consentement due à des troubles mentaux, ainsi que sur la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Évaluation médicale

Monsieur [H] [V] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent, avec des troubles du comportement, des propos incohérents, et une agitation psychomotrice constatés lors de l’examen médical initial. L’avis du 31 décembre 2024 indique qu’il présente un contact hostile, une opposition aux soins, et des comportements menaçants, justifiant ainsi la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V], considérant que son état mental nécessite des soins sous surveillance médicale. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique et la nécessité de soins appropriés.

Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement puisse justifier que ces deux conditions sont remplies pour procéder à l’admission en soins psychiatriques sans consentement.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, notamment en vérifiant si l’état de santé du patient justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

Ainsi, le rôle du juge est crucial pour garantir que les droits du patient sont respectés et que l’hospitalisation est justifiée par des éléments médicaux attestés.

Quels éléments médicaux peuvent justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de Monsieur [H] [V], les éléments médicaux qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète incluent des troubles du comportement, des propos incohérents, une agitation psychomotrice, et une bizarrerie du comportement.

L’avis médical mentionne également un contact hostile et réticent, une opposition passive et active aux soins, ainsi qu’une imprévisibilité et un comportement menaçant.

Ces éléments sont déterminants pour établir que l’état mental du patient impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante, conformément aux exigences de l’article L. 3212-1.

Il est donc essentiel que le juge prenne en compte ces observations médicales pour statuer sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Quelles sont les conséquences d’une décision de poursuite d’hospitalisation complète ?

La décision du juge des libertés et de la détention de poursuivre l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences.

Tout d’abord, elle permet de garantir la continuité des soins pour le patient, qui présente des troubles nécessitant une surveillance médicale constante.

Ensuite, cette décision est susceptible d’appel, ce qui signifie que le patient ou son représentant légal peut contester la décision devant une juridiction supérieure.

Enfin, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel.

Ces conséquences visent à assurer à la fois la protection du patient et le respect de ses droits tout en garantissant la sécurité publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3G
MINUTE: 25/0007

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [V]
né le 26 Février 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 26 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [V] avec prise d’effets au 25 décembre 2024.

Depuis cette date, Monsieur [H] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [H] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 décembre 2024 avec prise d’effets au 25 décembre 2024. A l’examen médical initial, il était constaté des troubles du comportement, des propos incohérents, une agitation psychomotrice et une bizarrerie du comportement.

L’avis motivé en date du 31 décembre 2024 mentionne que le patient présente un contact hostile et réticent. Il est en opposition passive et active aux soins. Il présente un rationalisme morbide, est dans la négociation, intolérant à la frustration, ne se plie pas au cadre thérapeutique de son hospitalisation. Il peut se montrer menaçant dans son discours. Il est relevé une tension psychomotrice palpable. Il est imprévisible et non compliant aux soins.

Monsieur [H] [V] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis d’audience signé par le patient le 31 décembre 2024 que ce dernier ne souhaitait pas se présenter devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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