Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, une audience a été tenue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise concernant le patient [P] [B], hospitalisé sous contrainte depuis le 7 juin 2023. En raison de son état de santé, il n’a pas pu être entendu. Les avis médicaux récents confirment que son état n’est pas stabilisé et qu’il présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Par conséquent, le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation complète. La requête du préfet a été acceptée, et l’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de la procédure

Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a tenu une audience à l’hôpital de [Localité 4]. Cette audience a été convoquée suite à une requête du préfet du Val d’Oise, datée du 31 décembre 2024, demandant un contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient identifié comme [P] [B], né le 11 avril 1994.

État du patient

Le patient, actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4], n’a pas pu être entendu en raison de son état de santé. Il fait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 7 juin 2023, avec une réintégration le 26 décembre 2024. Les délais de saisine prévus par le code de la santé publique ont été respectés, et des avis médicaux récents confirment que son état n’est pas stabilisé.

Motifs de la décision

Les avis médicaux, notamment celui du 30 décembre 2024, indiquent que le patient présente des troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant ainsi la sûreté des personnes et portant atteinte à l’ordre public. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète sous soins psychiatriques sans consentement est jugé justifié.

Conclusion de l’audience

La requête du préfet a été acceptée, et le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [B]. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans son consentement, le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission de la personne dans l’établissement de santé. »

Cette saisine est essentielle pour garantir le respect des droits des patients et pour assurer un contrôle judiciaire sur les mesures de soins contraints.

En outre, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment les conditions dans lesquelles le juge doit être saisi et les éléments à fournir dans la requête.

Il est également important de noter que le juge doit examiner la nécessité de maintenir la mesure de soins contraints, en tenant compte de l’état de santé du patient et des avis médicaux.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?

Les droits de la personne hospitalisée sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique. L’article L3211-12-1, déjà mentionné, garantit le droit à un contrôle judiciaire de la mesure de soins.

De plus, l’article R3211-11 précise que :

« La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Cela signifie que la personne hospitalisée a le droit de contester la décision de maintien de l’hospitalisation complète.

Il est également prévu que la personne hospitalisée soit informée de ses droits et des voies de recours possibles, ce qui est essentiel pour garantir un accès effectif à la justice.

Quelles sont les conditions justifiant l’hospitalisation complète sous contrainte ?

L’hospitalisation complète sous contrainte est justifiée par des conditions spécifiques, telles que définies dans l’article L3211-12-1 et les articles R3211-9 et suivants.

L’article L3211-12-1 stipule que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque l’état de la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public. »

Dans le cas présent, les avis médicaux ont confirmé que l’état de l’intéressé n’était pas stabilisé et qu’il subsistait des troubles mentaux nécessitant des soins.

Ces éléments sont cruciaux pour le juge, qui doit évaluer si la mesure de soins contraints est toujours justifiée au regard de l’état de santé du patient et des risques potentiels pour autrui.

Quel est le rôle du préfet dans la procédure de soins psychiatriques ?

Le préfet joue un rôle central dans la procédure de soins psychiatriques, comme le souligne l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.

Cet article précise que :

« Le préfet est responsable de la saisine du juge des libertés et de la détention pour toute mesure de soins psychiatriques sans consentement. »

Dans le cas présent, le préfet du Val d’Oise a déposé une requête pour demander le contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de la personne concernée.

Le préfet agit donc en tant qu’autorité administrative, garantissant que les mesures de soins contraints sont examinées par un juge, ce qui est essentiel pour protéger les droits des patients et assurer un contrôle judiciaire sur ces mesures.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02504
Minute :

Le 2 janvier 2025, Nous Fabienne CHLOUP, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[P] [B]
Né le 11 avril 1994 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Non Comparant (non auditionnable)

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 07 juin 2023 réintégration du 26 décembre 2024 ;

Selon l’avis motivé du 31 décembre 2024 l’état du patient n’est pas compatible avec son audition par le juge ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [B]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :[Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour

Maître ZABEL Amandine par remise de copie ce jour

Préfet par télécopie
Ministère public


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