Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a examiné la requête du directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation sous contrainte d’une patiente en soins psychiatriques. Assistée de son avocat, la patiente a été informée de la procédure. Les documents présentés, incluant des certificats médicaux, révèlent que son état de santé n’est pas stabilisé, rendant impossible un consentement éclairé. Le tribunal a donc ordonné le maintien de son hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de la procédure

Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête du directeur de l’hôpital concernant le contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’une patiente, née le 21 septembre 1989, actuellement en soins psychiatriques. La procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique.

Demande et représentation légale

La patiente, assistée de son avocat Maître Erik Genschmer, a été informée de la procédure. Une demande de désignation d’un avocat d’office a également été adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats, et les dossiers nécessaires ont été mis à disposition au greffe du juge.

État de santé de la patiente

Les documents présentés au tribunal, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 30 décembre 2024, indiquent que l’état de la patiente n’est pas stabilisé. Les avis médicaux soulignent des troubles mentaux qui empêchent un consentement éclairé aux soins, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et il a été précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. »

Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en assurant un contrôle judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation.

De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment :

« Le dossier médical et les avis des médecins doivent être joints à la requête, et le juge doit entendre la personne concernée ainsi que son avocat. »

Ces articles garantissent ainsi que la procédure respecte les droits de la défense et le droit à un recours effectif.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée dans le cadre de cette procédure ?

La personne hospitalisée a plusieurs droits garantis par le Code de la santé publique, notamment le droit d’être informée de la procédure en cours. L’article R3211-11 précise :

« La personne hospitalisée doit être informée de la saisine du juge et de ses droits, notamment le droit d’être assistée par un avocat. »

En outre, l’article 435 du Code de procédure civile stipule que :

« Toute personne a le droit d’être entendue par le juge, ce qui inclut le droit de présenter ses observations. »

Ces dispositions assurent que la personne concernée peut contester la mesure d’hospitalisation et faire valoir ses arguments devant le juge.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?

Le juge évalue la nécessité de l’hospitalisation complète en se basant sur les éléments fournis dans le dossier, notamment les certificats médicaux et les avis motivés. L’article L3211-12-1 mentionne que :

« Le juge doit s’assurer que l’état de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. »

Dans le cas présent, il a été établi que l’état de la patiente n’était pas stabilisé et qu’elle présentait des troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins.

Ainsi, le juge prend en compte l’avis des médecins et les circonstances particulières de chaque cas pour décider du maintien ou non de l’hospitalisation.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Selon l’article R3211-11, la décision est susceptible d’appel :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Cela signifie que la personne hospitalisée ou son avocat peut contester la décision devant une juridiction supérieure.

De plus, la décision entraîne des obligations pour l’établissement de santé, notamment en matière de soins et de suivi médical, garantissant ainsi la protection de la santé mentale de la personne concernée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02503
N° minute :

Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 30 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[X] [P]
Née le 21 septembre 1989 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assistée de Maître GENSCHMER Erik, avocat au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Comparante

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [X] [P]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître GENSCHMER Erik

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public


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