Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 25 décembre 2024, Mme [L] [X] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son père, en raison de troubles du comportement mettant sa vie en danger. Le 30 décembre, le directeur général a saisi le tribunal pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 02 janvier 2025, Mme [L] [X] a accepté son hospitalisation, soutenue par son avocate, sans observations écrites des parties. L’ordonnance a confirmé la nécessité de soins immédiats, justifiée par des certificats médicaux attestant de tentatives de suicide et de symptômes graves, ordonnant ainsi la poursuite de son hospitalisation complète.

Admission en soins psychiatriques

Le 25 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a décidé d’admettre Mme [L] [X] en soins psychiatriques, suite à une demande de son père. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du tribunal

Le 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [X]. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 02 janvier 2025.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée du Centre Hospitalier de Meaux. Mme [L] [X] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Adeline Mirabel-De Cuypers, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux joints à la requête ont révélé que Mme [L] [X] avait tenté de se suicider et présentait des symptômes graves, justifiant la poursuite de son hospitalisation.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance, prononcée le 02 janvier 2025, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [X] pour soins psychiatriques, considérant que sa condition nécessitait une surveillance médicale constante. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation soit légale, il faut que deux conditions soient remplies :

1. Les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement.

2. L’état mental de la personne doit nécessiter des soins psychiatriques immédiats, justifiant une hospitalisation complète ou d’autres modalités de soins.

Dans le cas de Mme [L] [X], son admission a été justifiée par des troubles graves, notamment une tentative de suicide, ce qui répond à ces critères.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que, dans les douze jours suivant l’admission d’un patient en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention.

Le juge doit alors statuer sur la légalité de la poursuite de l’hospitalisation. Dans le cas de Mme [L] [X], cette procédure a été respectée, permettant ainsi la poursuite de son hospitalisation.

Quels sont les critères d’évaluation pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète repose sur l’évaluation de l’état psychique du patient.

Dans le cas de Mme [L] [X], plusieurs éléments ont été pris en compte, notamment :

– La présence de troubles de l’humeur, d’anxiété, et des idées suicidaires.

– L’avis motivé d’un psychiatre qui a recommandé la poursuite de l’hospitalisation en raison de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.

Il est essentiel que l’état psychique du patient soit stabilisé avant d’envisager une rupture de la surveillance médicale.

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est donc justifiée par la nécessité de garantir la sécurité de la patiente et de son environnement, ainsi que par l’absence d’adhésion durable à un protocole de soins.

Quelles sont les conséquences financières de la procédure d’hospitalisation ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale précisent que les dépens d’une instance judiciaire sont à la charge de l’État.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Dans le cadre de l’hospitalisation de Mme [L] [X], cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire pour la poursuite de son hospitalisation complète ne seront pas à sa charge, mais à celle de l’État.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent le droit à des soins psychiatriques appropriés.

– N° RG 24/01974 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01974 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKH – Mme [L] [X]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [M] [S] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [X]
née le 02 Janvier 1997 à VENISSIEUX (69200), demeurant 10 allée de la Clairière – 77420 CHAMPS SUR MARNE
en hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [C] [X]
56 rue Henry Maréchal
69800 ST PRIEST

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [X], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.

Mme [L] [X] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins

Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [L] [X] a été hospitalisée le 25 décembre 2024 à la suite d’une tentative de suicide par étouffement avec un sac en plastique dans l’unité mère-bébé où elle a été hospitalisée, d’une tristesse majeure de l’humeur, d’une anxiété importante, d’une présence d’idées d’incurabilité, d’un pessimisme, d’une impulsivité, peu de critique du passage à l’acte, et d’une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 30 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une fluctuation de l’humeur avec note mixte, des idées de culpabilité et d’incapacité, une critique partielle du passage à l’acte suicidaire, une rumination anxieuse, un trouble du sommeil et une ambivalence vis à vis des soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.

A l’audience, la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [L] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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