Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte médicale

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Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte médicale

L’Essentiel : Madame [C] a été admise en hospitalisation sans consentement le 24 décembre 2024, en raison d’un péril imminent, sur la base d’un certificat médical du docteur [V]. Elle présentait des troubles psychiques graves, incluant un délire de persécution et des hallucinations auditives. L’hospitalisation a été maintenue jusqu’au 26 décembre. Toutefois, le 31 décembre, cette mesure a été levée, permettant à Madame [C] de bénéficier de soins libres. Le juge des libertés a confirmé la régularité de la procédure, soulignant l’importance de respecter la liberté individuelle tout en garantissant la sécurité de la patiente.

Admission en hospitalisation

Madame [C] a été admise le 24 décembre 2024 en hospitalisation sans son consentement, en raison d’un péril imminent. Cette admission a été justifiée par un certificat médical du docteur [V] de SOS Médecins, qui a constaté des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Les symptômes observés incluaient un délire de persécution, des idées noires avec auto et hétéroagressivité, ainsi que des hallucinations auditives. La mesure d’hospitalisation a été maintenue jusqu’au 26 décembre 2024.

Levée de l’hospitalisation

Avant l’audience avec le juge des libertés et de la détention, il a été signalé que l’hospitalisation sous contrainte avait été levée le 31 décembre 2024, permettant à Madame [C] de passer en soins libres. Cette décision a été prise en considération des éléments de son état mental et des soins requis.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

L’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, et la loi stipule que le directeur d’un établissement de santé mentale ne peut admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement que si son état rend ce consentement impossible. Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de vérifier la régularité de la procédure et de s’assurer que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées à l’état mental de la personne.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a constaté que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avait été levée le 31 décembre 2024. Il a été décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette affaire, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement en cas de troubles mentaux ?

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé si elle présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. »

Cette disposition souligne que l’hospitalisation doit être justifiée par l’urgence des soins et l’incapacité de la personne à consentir à son traitement.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« L’hospitalisation complète est réservée aux cas où les troubles nécessitent une surveillance médicale constante, tandis que l’hospitalisation partielle ou ambulatoire peut être envisagée pour des soins moins intensifs. »

Il est donc essentiel que l’évaluation médicale atteste de la nécessité de l’hospitalisation sans consentement, en tenant compte de l’état mental de la personne.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement, comme le stipule l’article L3212-4 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées. »

Ce contrôle inclut l’examen des conditions d’hospitalisation, mais le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins.

Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure est justifiée par l’état de santé de la personne et que toutes les procédures légales ont été respectées.

Quelles sont les conséquences de la levée d’une mesure d’hospitalisation complète ?

La levée d’une mesure d’hospitalisation complète, comme mentionné dans la décision, entraîne la fin de la contrainte et le retour à une situation de soins libres. Selon l’article L3212-5 du Code de la santé publique :

« La levée de l’hospitalisation complète doit être prononcée lorsque les conditions justifiant l’hospitalisation ne sont plus réunies. »

Cela signifie que si l’état de santé de la personne s’améliore et qu’elle est capable de consentir à des soins, l’hospitalisation peut être levée.

Dans ce cas précis, la décision de lever l’hospitalisation a été prise par le directeur de l’établissement le 31 décembre 2024, ce qui a conduit le juge à constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la mesure d’hospitalisation.

N° RC 24/02300
Minute n° 25/05

_____________

Soins psychiatriques
relatifs à madame
[I] [C]
________

ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 02 janvier 2025
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [I] [C]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 30 décembre 2024, concernant madame [I] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de madame [I] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [C] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le même jour par le docteur [V] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

– délire de persécution,
– idées noires avec auto et hétéroagressivité, hallucinations auditives.

Cette mesure était maintenue le 26 décembre 2024.

Peu avant l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il était porté à sa connaissance que la mesure d’hospitalisation sous contrainte avait été levée le 31 décembre 2024 (passage en soins libres).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que la levée de l’hospitalisation complète ne laisse aucun point à juger ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été levée par le directeur d’établissement le 31 décembre 2024,

Disons n’y avoir plus lieu de statuer,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :

– Mme [I] [C]
– Me Léa GUEZENNEC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

La greffière,


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