Conditions et limites de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique

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Conditions et limites de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, appliquées uniquement pour prévenir un danger immédiat. Leur mise en œuvre nécessite une décision motivée d’un psychiatre et doit être proportionnée au risque. Dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler ces mesures, sous réserve d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légalité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans cette affaire, la procédure a été jugée régulière et le renouvellement validé.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre. Leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, avec une surveillance stricte et des évaluations régulières.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer avant l’expiration des délais fixés pour le maintien des mesures.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi.

Application des Mesures dans le Cas Présent

Dans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier a fourni des éléments prouvant que la mesure de contention a été prise de manière motivée et appropriée. La mesure a été initialement fixée à 6 heures, renouvelée dans les mêmes conditions, et a respecté la durée maximale de 48 heures.

Justification Médicale du Maintien de la Contention

Un certificat médical a été établi pour justifier le maintien de la contention, indiquant des troubles mentaux nécessitant cette mesure pour prévenir un risque de dommage pour le patient ou autrui. Ce risque a été clairement identifié comme étant lié à l’état psychique du patient.

Conclusion de la Procédure

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure de contention a été validé conformément aux exigences légales. Le maintien de cette mesure a donc été autorisé par le juge.

Information sur le Délai d’Appel

Le requérant a été informé que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la décision, et que cet appel doit être formulé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier et au procureur de la République, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Cela signifie que le juge vérifie si les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention ont été respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Comment la décision de maintien de la mesure de contention a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans cette affaire, la décision de maintien de la mesure de contention a été justifiée par plusieurs éléments.

Les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER montrent que la mesure de contention a été prise par une décision motivée par le Dr [F] [D] et qu’elle était adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il a également été constaté que la mesure a été surveillée de manière stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et que cette surveillance a été tracée dans le dossier médical.

La mesure de contention a été initialement prise pour une durée maximale de 6 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions, respectant la limite de 48 heures.

Le certificat médical du Dr [H] [J] a également confirmé la nécessité de maintenir la mesure en raison de troubles mentaux rendant ce maintien indispensable pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure de contention a été validé conformément aux critères de l’article L3222-5-1.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY

N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GLI – Service HSC
Monsieur [V] [T]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION

rendue le 02 janvier 2025 à 16H10

Par, Avner AZOULAY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 01/01/25 émis à 00h par le Dr [H] [J] que l’état du patient, Monsieur [V] [T] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 31/12/24 15h selon avis du Dr [F] [D] ;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 01.01.25, enregistrée le même jour à 14H08, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; .

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé ;

En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée le 31/12/24 à 15h par le Dr [F] [D] et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures.

Il est enfin relevé que le certificat médical établi le 01/01/25 00h Dr [H] [J], prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en ce qu’il mentonne notamment un risque auto ou hétéro agressif en lien avec l’état psychique du patient.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [V] [T] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ((1 rue du Palais – 69005 LYON – Fax : 04.72.40.89.56).

LE PRESIDENT

Avner AZOULAY

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [V] [T] le 02 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 02 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Janvier 2025.
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Le Greffier,


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