L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné la requête du directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I], patient souffrant de troubles mentaux. Depuis le 25 décembre 2024, il est sous soins contraints, son état ne permettant pas son audition. Les certificats médicaux confirment l’absence de consentement éclairé. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la cour d’appel de Versailles.
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Contexte de la procédureLe 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, Monsieur [I], né le 24 mai 1990. Cette demande a été formulée par le directeur de l’hôpital où le patient est actuellement en soins psychiatriques. La procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique. État du patientMonsieur [I] est sous une mesure de soins contraints depuis le 25 décembre 2024. Un avis médical daté du 30 décembre 2024 a indiqué que son état ne permettait pas son audition par le juge. Les documents fournis, y compris des certificats médicaux, attestent que l’état du patient n’est pas stabilisé et qu’il souffre de troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins. Décision du tribunalAu regard des éléments du dossier, le tribunal a conclu que l’état de santé de Monsieur [I] nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de son hospitalisation complète. La requête du directeur de l’hôpital a été acceptée, et le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Voies de recoursConformément à l’article R3211-11 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. Les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. » Cette saisine est essentielle pour garantir le respect des droits des patients et la légalité de la mesure de soins contraints. En outre, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment les documents à fournir et les délais à respecter. Il est également important de noter que l’article 435 du Code de procédure civile peut s’appliquer dans le cadre de la procédure, en ce qui concerne les règles générales de la saisine des juridictions. Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?Le patient a des droits fondamentaux qui doivent être respectés tout au long de la procédure de maintien de l’hospitalisation complète. Selon l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, le patient doit être informé de la procédure et de ses droits. De plus, l’article R3211-11 précise que : « La décision du juge doit être notifiée à la personne hospitalisée, qui peut faire appel de cette décision dans un délai de dix jours. » Cela signifie que le patient a le droit de contester la décision de maintien de l’hospitalisation complète, ce qui est un élément crucial pour garantir un contrôle judiciaire sur les mesures de soins contraints. Il est également prévu que le patient puisse être assisté par un avocat, ce qui renforce ses droits à une défense adéquate. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?Le juge évalue la nécessité de l’hospitalisation complète en se basant sur les éléments fournis dans le dossier, notamment les certificats médicaux et les avis motivés. L’article L3211-12-1 stipule que : « Le juge doit s’assurer que l’état de santé du patient nécessite effectivement une hospitalisation complète et que les soins ne peuvent être dispensés autrement. » Dans le cas présent, le juge a constaté que l’état du patient n’était pas stabilisé et qu’il présentait des troubles mentaux qui ne lui permettaient pas de donner un consentement éclairé aux soins. Les avis médicaux sont donc cruciaux pour justifier la décision de maintien de l’hospitalisation, et le juge doit s’assurer que les soins sont appropriés et nécessaires pour la santé du patient. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, elle prolonge la mesure de soins contraints, ce qui signifie que le patient restera sous surveillance médicale constante. Selon l’article R3211-11, la décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à son représentant légal de contester la décision devant le premier président de la cour d’appel. De plus, la décision doit être notifiée à la personne hospitalisée, ce qui garantit la transparence de la procédure et le respect des droits du patient. Enfin, les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor public, ce qui signifie que le patient ne supporte pas les frais liés à la procédure judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02510
N° minute :
Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[M] [I]
Né le 24 mai 1990 à
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparant (non auditionnable)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024. Selon l’avis motivé du 30 décembre 2024 l’état du patient n’est pas compatible avec son audition par le juge ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [M] [I]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Maître [U] [Y]
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
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