Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête du directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation sous contrainte d’un patient, [T] [O], né le 25 août 1980. Ce dernier, en soins psychiatriques à [Localité 4], n’a pas comparu. La requête, déposée le 31 décembre 2024, s’appuie sur des certificats médicaux attestant d’un état de santé mentale instable, rendant impossible un consentement éclairé. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge du Trésor public, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de la procédure

Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête émanant du directeur de l’hôpital concernant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, identifié par les initiales [T] [O], né le 25 août 1980. Ce dernier est actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4] et n’a pas comparu à l’audience.

Demande et avis

La requête a été déposée le 31 décembre 2024, accompagnée de documents pertinents, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 30 décembre 2024. Ces documents attestent que l’état de santé mentale du patient n’est pas stabilisé et qu’il présente des troubles qui l’empêchent de donner un consentement éclairé aux soins.

État de santé du patient

Les éléments du dossier indiquent que le patient fait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 25 décembre 2024. Les avis médicaux soulignent la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et il a été précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. »

Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en matière de soins psychiatriques.

En l’espèce, il est précisé que les délais de saisine ont été respectés, ce qui est fondamental pour la légalité de la mesure.

De plus, les articles R3211-9 et suivants du même code précisent les modalités de cette saisine, notamment les documents à fournir et les avis médicaux à joindre à la requête.

Ces articles insistent sur l’importance d’une évaluation médicale préalable pour justifier la nécessité de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3211-12-1 et l’article R3211-11.

L’article L3211-12-1 précise que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de ses droits. »

Cela inclut le droit de contester la mesure devant le juge.

L’article R3211-11, quant à lui, indique que :

« La décision d’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours. »

Ainsi, le patient a la possibilité de faire appel de la décision d’hospitalisation, ce qui est un élément essentiel de protection de ses droits.

Dans le cas présent, la personne hospitalisée a été informée de sa situation, et une copie de l’ordonnance a été remise contre émargement, respectant ainsi ses droits d’information et de contestation.

Comment se justifie la nécessité de l’hospitalisation complète sous contrainte ?

La nécessité de l’hospitalisation complète sous contrainte doit être justifiée par des éléments médicaux concrets, conformément aux articles L3211-12-1 et R3211-9 du Code de la santé publique.

L’article L3211-12-1 stipule que :

« L’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. »

Dans le cas présent, les certificats médicaux et l’avis motivé du 30 décembre 2024 confirment que l’état du patient n’est pas stabilisé et qu’il présente des troubles mentaux.

Ces éléments médicaux sont cruciaux pour établir la nécessité de l’hospitalisation, car ils démontrent que le patient ne peut pas donner un consentement éclairé aux soins.

Ainsi, la décision du juge de maintenir l’hospitalisation complète repose sur une évaluation médicale rigoureuse et sur le respect des procédures légales en vigueur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02505
N° minute :

Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[T] [O]
Né le 25 aout 1980 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Non comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024, Monsieur refuse de se présenter devant le juge (voir avis d’audience).

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [T] [O]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître ZABEL Amandine

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public


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