L’Essentiel : Monsieur [V] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 17 novembre 2022, suite à une demande du représentant de l’État. Après une procédure d’urgence, il a alterné entre programmes de soins et réintégrations, la dernière ayant eu lieu le 10 octobre 2024. Lors de l’audience, son conseil a plaidé pour une mainlevée de l’hospitalisation complète. Cependant, les évaluations médicales ont confirmé la nécessité de maintenir cette mesure, en raison de troubles psychiques compromettant la sécurité des personnes. Le tribunal a donc autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, décision susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.
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Admission en hospitalisationMonsieur [V] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 17 novembre 2022, suite à une demande du représentant de l’État. Cette admission a été précédée d’une procédure d’urgence le 09 novembre 2022, validée par la suite le 25 novembre 2022. Par la suite, Monsieur [V] a alterné entre des programmes de soins et des réintégrations en hospitalisation complète, la dernière décision de réintégration ayant été rendue le 10 octobre 2024. Suivi des soins et audienceAprès la dernière réintégration, un programme de soins a été mis en place, suivi d’un arrêté de réintégration le 23 décembre 2024. Lors de l’audience avec le juge des libertés et de la détention, le conseil de Monsieur [V] a soutenu la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète, plaidant pour un programme de soins à la place. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est permise si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de vérifier la régularité de la procédure et l’adéquation des restrictions à la liberté individuelle. Évaluation médicale et conclusionLes éléments médicaux et les décisions d’admission ont confirmé la régularité de la procédure. Il a été établi que Monsieur [V] présentait des troubles psychiques compromettant la sécurité des personnes. Un avis médical du 27 décembre 2024 a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant une instabilité psychomotrice et une adhésion partielle aux soins. La persistance des symptômes a été jugée incompatible avec un consentement éclairé, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] au CH Universitaire de [Localité 1]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?L’hospitalisation sans consentement est strictement encadrée par la loi, notamment par l’article L3212-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. » Il est également précisé que l’hospitalisation sans consentement ne peut être ordonnée que si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et imposent des soins. Ainsi, pour qu’une hospitalisation soit légale, il faut que : 1. Les troubles mentaux soient avérés. Ces conditions visent à protéger la liberté individuelle tout en garantissant la sécurité des tiers. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement, comme le stipule l’article L3212-4 du Code de la santé publique. Cet article précise que : « Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure d’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées. » Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne : – L’évaluation du consentement. Le juge doit donc s’assurer que la procédure a été respectée et que les mesures prises sont justifiées par l’état de santé de la personne concernée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?La personne hospitalisée sans consentement dispose de plusieurs droits, notamment en vertu de l’article L3212-6 du Code de la santé publique, qui énonce que : « La personne hospitalisée a le droit d’être informée de la nature de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués et de la durée prévisible de son hospitalisation. » De plus, elle a le droit de : – Contester la décision d’hospitalisation devant le juge. Ces droits visent à garantir le respect de la dignité et de l’autonomie de la personne, même en cas d’hospitalisation sans consentement. Quelles sont les voies de recours contre une décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel, conformément à l’article L3212-12 du Code de la santé publique, qui stipule que : « La décision du juge des libertés et de la détention peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » Le recours doit être formé par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente. Il est essentiel que la personne concernée soit informée de son droit d’appel et des modalités pour l’exercer, afin de garantir un contrôle judiciaire effectif de la mesure d’hospitalisation. |
Minute n° 25/03
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[R] [V]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 02 janvier 2025
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [R] [V]
Non comparant ‘avis médical du 27 décembre 2024), régulièrement convoqué, représenté par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 décembre 2024, reçu au greffe le 27 décembre 2024, concernant monsieur [R] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de monsieur [R] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
Monsieur [V] a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après une première procédure sur demande d’un tiers en urgence le 09 novembre 2022 ; cette procédure a été validée le 25 novembre 2022.
Monsieur [V] a ensuite alterné programmes de soins et réintégrations en hospitalisation complète ; la dernière décision rendue le 10 octobre 2024 avait validée la dernière réintégration.
Elle était ensuite suivie d’un programme de soins jusqu’à un arrêté de réintégration du 23 décembre 2024.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [V] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, au profit d’un programme de soins.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 27 décembre 2024 par le docteur [K] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une instabilité psychomotrice importante sur un patient verbalement agressif, mençant et dénigrant, avec des éléments de persécution très présents et non critiqués et une adhésion très partielle aux soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [V] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :
– [R] [V]
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Léa GUEZENNEC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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