Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de santé mentale et de consentement.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de santé mentale et de consentement.

L’Essentiel : Le 24 décembre 2024, [P] [X] a été admise en soins psychiatriques à l’UHSA de [Localité 4] depuis le centre pénitentiaire de [Localité 5]. Le 30 décembre, le représentant de l’État a décidé de maintenir son hospitalisation complète, suite à des certificats médicaux. Le ministère public a soutenu cette mesure, tandis que le conseil de [P] [X] n’a pas contesté. Les motifs de prolongation reposent sur la nécessité de soins en milieu hospitalier, justifiée par des troubles mentaux. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une décision médicale, pour une durée maximale de six mois.

Admission en soins psychiatriques

Le 24 décembre 2024, [P] [X], actuellement incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 5], a été admise en soins psychiatriques à l’UHSA de [Localité 4]. Cette admission a été effectuée selon la procédure prévue par les articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.

Décision de maintien en hospitalisation

Suite à des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et 72 heures, le représentant de l’État a décidé, par arrêté en date du 30 décembre 2024, de maintenir [P] [X] en hospitalisation complète. Le préfet du Nord a ensuite saisi le magistrat du siège le 27 décembre 2024 pour un contrôle de cette mesure.

Position du ministère public

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Lors de l’audience, le conseil de [P] [X] n’a pas présenté d’arguments pour soutenir la demande de mainlevée de la mesure. [P] [X] a indiqué qu’elle souhaitait sortir d’hospitalisation, mais peut-être seulement dans deux semaines.

Motifs de la décision de prolongation

Conformément aux articles L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux nécessitent des soins en milieu hospitalier, rendent impossible le consentement et constituent un danger pour la personne ou autrui. Les pièces médicales et l’avis motivé du docteur [H] ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation complète sous contrainte devait être prolongée.

Conclusion de la décision judiciaire

Le magistrat délégué a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [X], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. Cette décision a été prononcée le 02 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation d’une personne détenue sans son consentement ?

L’article L3214-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne détenue peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si :

1. Ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier,

2. Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement,

3. Ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Dans le cas présent, il a été établi que les troubles mentaux de [P] [X] nécessitaient effectivement une hospitalisation complète sous contrainte, car son état ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé.

De plus, les certificats médicaux et l’avis du docteur [H] ont confirmé que son état de santé mentale présentait un risque pour elle-même et pour autrui, justifiant ainsi la prolongation de son hospitalisation.

Quel est le rôle du préfet dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?

Le préfet joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte, comme le stipule l’article L3213-1 du Code de la santé publique.

Cet article indique que :

« L’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue peut être ordonnée par arrêté préfectoral, sur la base de certificats médicaux. »

Dans cette affaire, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège pour contrôler la mesure d’hospitalisation.

Cette saisine est essentielle pour garantir que les droits de la personne concernée soient respectés et que la mesure d’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux probants.

Le préfet, en tant que représentant de l’État, doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies avant de prendre une décision d’hospitalisation sous contrainte.

Comment se déroule le contrôle judiciaire de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le contrôle judiciaire de l’hospitalisation sous contrainte est régi par les articles L3214-1 et suivants du Code de la santé publique.

L’article L3214-2 précise que :

« Le juge doit être saisi dans un délai de 15 jours suivant l’admission en soins psychiatriques. »

Dans le cas présent, le préfet a saisi le magistrat du siège le 27 décembre 2024, ce qui respecte le délai légal.

Le magistrat, après avoir entendu les parties et examiné les pièces médicales, a le pouvoir de décider de la poursuite ou de la levée de l’hospitalisation.

Il doit s’assurer que la mesure est toujours justifiée par l’état de santé de la personne et qu’elle respecte ses droits fondamentaux.

Dans cette affaire, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient toujours remplies.

Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte ?

L’article L3214-3 du Code de la santé publique fixe la durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte.

Il stipule que :

« L’hospitalisation sous contrainte est prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable. »

Dans le cas de [P] [X], le magistrat a décidé que la mesure d’hospitalisation complète emporte effet jusqu’à la levée médicale ou jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de la décision.

Cela signifie que, si les conditions d’hospitalisation sont toujours justifiées, la mesure peut être prolongée, mais elle doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité.

Cette disposition vise à protéger les droits des personnes hospitalisées et à garantir qu’elles ne restent pas sous contrainte plus longtemps que nécessaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02357 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDMO

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 02 Janvier 2025

DEMANDEUR
M. LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEUR
Madame [P] [X]
UHSA DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Maître Manon DENANT, avocat commis d’office,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 31/12/2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 02 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 24 Décembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 27 Décembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[P] [X] actuellement incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 5] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 4] à compter du 24 décembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 30 décembre 2024.

Par requête en date du 27 décembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège aux fins de contrôle de la mesure.

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [P] [X] n’a pas de moyen à soutenir au soutien de la demande de la mainlevée de la mesure.

[P] [X] confirme qu’elle veut sortir d’hospitalisation mais peut-être seulement dans 2 semaines.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 31 décembre 2024 par le docteur [H] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé(e) doit être prolongée.

L’avis motivé retient en effet que la critique des idées délirantes de persécution est toujours impossible. L’amélioration clinique est partielle. Un risque de passage à l’acte hétéroagressif ou de comportement inadapté pouvant entraîner une mise en danger ne peut être écarté.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [X]

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE


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