L’Essentiel : Madame [I] [D], née le 13 novembre 1986, est hospitalisée à l’EPS DE [5] depuis le 23 décembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques décidée par la directrice de l’établissement. Son hospitalisation a été prolongée par le juge des libertés et de la détention, en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible. À son admission, elle présentait des hallucinations et un délire de persécution. Lors de l’audience, elle a exprimé son incompréhension face à son état et a reconnu que les médicaments l’aidaient partiellement. Le juge a confirmé la nécessité de son hospitalisation complète.
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Présentation de la personne en soins psychiatriquesMadame [I] [D], née le 13 novembre 1986 à [Localité 4], est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de L’EPS DE [5], qui était absente lors des procédures. Contexte de l’hospitalisationLe 23 décembre 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [I] [D] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024, en amont de l’audience. Audience et observations de la défenseLors de l’audience du 2 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI a présenté les observations de Madame [I] [D]. L’affaire a été mise en délibéré. Motifs de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours. État de santé de Madame [I] [D]Madame [I] [D] a été hospitalisée sans son consentement suite à une demande d’un tiers, en raison d’une agitation à domicile. À son admission, elle présentait des hallucinations, de l’agressivité et un délire de persécution. Un avis médical du 30 décembre 2024 a confirmé son instabilité comportementale et son anosognosie, rendant son consentement aux soins non recevable. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [I] [D] a expliqué qu’elle ne comprenait pas son état et a évoqué des tensions familiales. Elle a mentionné des hallucinations et des craintes liées à sa situation à l’hôpital, tout en reconnaissant que les médicaments l’aidaient partiellement. Conclusion du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles de Madame [I] [D] justifiaient son hospitalisation complète. Il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés. Il est donc impératif que le juge des libertés et de la détention vérifie que ces critères sont remplis avant de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, notamment en ce qui concerne l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Ainsi, le rôle du juge est crucial pour protéger les droits des patients et s’assurer que l’hospitalisation est justifiée. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?La procédure d’hospitalisation sans consentement commence par une demande d’un tiers, souvent un membre de la famille, suivie d’une décision du directeur de l’établissement. Dans le cas de Madame [I] [D], elle a été hospitalisée sur demande de sa sœur, en raison d’une situation d’urgence. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation doit être justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Après l’admission, le directeur doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours pour que celui-ci examine la situation et décide de la poursuite de l’hospitalisation. Cette procédure vise à garantir que les droits des patients sont respectés et que l’hospitalisation est réellement nécessaire. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. Tout d’abord, l’article L. 3212-1 impose que l’hospitalisation ne puisse se faire sans le consentement de la personne, sauf si son état mental rend ce consentement impossible. De plus, le patient a le droit d’être informé de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués. Il a également le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer sur la légitimité de la mesure. Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie des personnes en soins psychiatriques, même lorsqu’elles sont hospitalisées sans leur consentement. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3E
MINUTE: 25/0005
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [I] [D]
née le 13 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [D].
Depuis cette date, Madame [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [I] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 alors qu’elle avait été conduite à l’hôpital par les pompiers pour agitation au domicile. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des hallucinations auditives et visuelles, une agressivité, un délire de persécution dans un contexte de rupture de son traitement.
L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que la patient présente une instabilité comportementale avec des revendications multiples. Elle évoque des hallucinations acoustico-verbales. Il est relevé un automatisme mental, des idées délirantes de persécution, de préjudice et de surveillance à modalité intuitive, avec conviction inébranlable, une labilité de l’humeur, une discrète discordance affective. La patiente est anosognosique. Son consentement aux soins n’est pas recevable.
A l’audience, Madame [I] [D] déclare qu’elle était en famille, qu’il y avait du bordel à la maison et qu’elle entendait des bruits bizarres. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans cet état. Elle indique que le soir son frère est venu et s’est énervé. Elle explique avoir eu peur. Elle indique que sa soeur a appelé les pompiers pour calmer son frère mais que c’est elle qui a été conduite à l’hôpital. Elle déclare que sa famille pensait qu’elle était possédée. Elle explique qu’elle est suivie depuis très longtemps mais qu’elle ne prenait plus son traitement depuis un mois et demi. Elle indique qu’elle en avait marre qu’on la traite de droguée. Elle ne se sent pas bien aujourd’hui. Elle indique que les médicaments l’aident un peu. Elle explique que lorsqu’elle était à l’hôpital de [Localité 4], sa voisine aurait envoyé un individu pour la violer, par vengeance. Elle est d’accord pour rester en hospitalisation mais ne veut plus partager sa chambre. Elle indique que la patiente qui est avec elle lui vole ses affaires. Elle aurait signalé la situation aux soignants mais ils n’auraient rien fait. Elle ajoute qu’on aurait essayé de la tabasser pour 10 euros.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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