Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné la requête du directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I], né le 24 mai 1990. Actuellement en soins psychiatriques, il est sous mesure de soins contraints depuis le 25 décembre 2024. Un avis médical a confirmé son incapacité à consentir aux soins. Le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation complète, justifiant cette décision par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. Les dépens seront à la charge du Trésor public, et l’ordonnance est susceptible d’appel.

Contexte de la procédure

Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, Monsieur [I], né le 24 mai 1990. Cette demande a été formulée par le directeur de l’hôpital où le patient est actuellement en soins psychiatriques. La procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique.

État du patient

Monsieur [I] est sous une mesure de soins contraints depuis le 25 décembre 2024. Un avis médical daté du 30 décembre 2024 a indiqué que son état ne permet pas son audition par le juge. Les documents fournis, y compris des certificats médicaux, attestent que le patient souffre de troubles mentaux qui compromettent sa capacité à consentir aux soins.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les délais de saisine prévus par la loi ont été respectés. Au regard des éléments du dossier, il a été décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I]. Cette décision est justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.

Conséquences et notifications

Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. Les notifications ont été effectuées à la personne hospitalisée, au directeur de l’établissement et au ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. »

Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en assurant un contrôle judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation.

De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment :

« Le directeur de l’établissement doit transmettre au juge toutes les pièces nécessaires à l’examen de la situation du patient, y compris les avis médicaux. »

Il est donc essentiel que le directeur de l’hôpital respecte ces délais et procédures pour assurer la légalité de l’hospitalisation sous contrainte.

Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien en hospitalisation complète ?

Le patient a des droits fondamentaux garantis par le Code de la santé publique, notamment le droit à un avocat. L’article R3211-11 précise :

« La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, d’un avocat d’office. »

Dans le cas présent, la désignation d’un avocat d’office a été demandée, ce qui est conforme aux droits du patient.

De plus, l’article 435 du Code de procédure civile stipule que :

« Toute personne a le droit d’être entendue par le juge, sauf si son état de santé ne le permet pas. »

Dans cette affaire, l’état du patient a été jugé incompatible avec une audition, ce qui a été documenté par un avis médical.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?

Le juge évalue la nécessité de l’hospitalisation complète en se basant sur les éléments fournis par le directeur de l’hôpital, notamment les certificats médicaux et les avis motivés.

L’article L3211-12-1 du Code de la santé publique indique que :

« Le juge doit s’assurer que l’état de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. »

Dans le cas présent, les pièces du dossier ont confirmé que l’état du patient n’était pas stabilisé et qu’il présentait des troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins.

Ainsi, le juge a conclu que l’hospitalisation complète était justifiée, conformément aux avis médicaux reçus.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?

Conformément à l’article R3211-11 du Code de la santé publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’appel.

Cet article précise que :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Cela signifie que le patient ou son représentant légal peut contester la décision du juge en saisissant la cour d’appel, ce qui garantit un contrôle judiciaire supplémentaire sur la mesure de soins contraints.

Ainsi, le respect de cette procédure d’appel est essentiel pour protéger les droits du patient et assurer un équilibre entre la nécessité de soins et les libertés individuelles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02510
N° minute :

Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[M] [I]
Né le 24 mai 1990 à
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparant (non auditionnable)

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024. Selon l’avis motivé du 30 décembre 2024 l’état du patient n’est pas compatible avec son audition par le juge ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [M] [I]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée

Maître [U] [Y]

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public


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