L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête du directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation sous contrainte d’un patient, [T] [O], né le 25 août 1980. Le tribunal a constaté que le patient, en soins psychiatriques, n’a pas comparu à l’audience. La requête, déposée le 31 décembre 2024, a été accompagnée de certificats médicaux attestant de l’instabilité de son état mental. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, respectant les délais légaux, et a informé que la décision est susceptible d’appel dans les dix jours.
|
Contexte de la procédureLe 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête du directeur de l’hôpital concernant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, identifié par les initiales [T] [O], né le 25 août 1980. Le patient, actuellement en soins psychiatriques, n’a pas comparu à l’audience. Demande et avisLa requête a été déposée le 31 décembre 2024, accompagnée de documents nécessaires, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 30 décembre 2024. Ces documents indiquent que l’état du patient n’est pas stabilisé et qu’il souffre de troubles mentaux qui l’empêchent de donner un consentement éclairé aux soins. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le patient est sous une mesure de soins contraints depuis le 25 décembre 2024 et que les délais de saisine prévus par le code de la santé publique ont été respectés. En raison de l’état de santé du patient, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète. Conséquences et recoursLa décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. » Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en assurant un contrôle judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation. De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment : « Le directeur de l’établissement doit transmettre au juge un dossier comprenant les éléments médicaux justifiant la mesure, ainsi que les avis des médecins. » Ces articles soulignent l’importance d’une évaluation médicale rigoureuse pour justifier la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Quel est le rôle du juge dans le cadre de la demande de maintien de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans le cadre de la demande de maintien de l’hospitalisation complète est essentiel pour protéger les droits des patients. Selon l’article L3211-12-1, le juge doit examiner la nécessité de la mesure de soins contraints. Il doit s’assurer que l’état de santé du patient justifie une hospitalisation complète, en se basant sur les éléments fournis par le directeur de l’hôpital et les avis médicaux. L’article 435 du Code de procédure civile précise que : « Le juge doit statuer dans un délai raisonnable et rendre une décision motivée. » Cela signifie que le juge doit non seulement prendre en compte les éléments du dossier, mais aussi justifier sa décision par des motifs clairs et précis. Quels sont les droits de la personne hospitalisée dans le cadre de cette procédure ?La personne hospitalisée a des droits spécifiques dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques, notamment le droit d’être informée de la procédure et d’être assistée par un avocat. L’article R3211-11 du Code de la santé publique stipule que : « La personne hospitalisée doit être informée de son droit à un avocat et peut demander la désignation d’un avocat d’office. » Cela garantit que le patient puisse contester la décision d’hospitalisation et faire valoir ses droits devant le juge. De plus, la notification de la décision doit être faite à la personne hospitalisée, ce qui lui permet de prendre connaissance des motifs de la décision et d’éventuellement faire appel. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète a des conséquences significatives pour le patient. En vertu de l’article L3211-12-1, si le juge décide de maintenir l’hospitalisation, cela signifie que le patient continuera à recevoir des soins sous contrainte. Cette décision est fondée sur l’évaluation de l’état de santé du patient, qui doit justifier la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. L’ordonnance du juge est susceptible d’appel, comme le précise l’article R3211-11, permettant ainsi au patient ou à son avocat de contester la décision devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours. Cela offre une voie de recours pour le patient, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure de soins contraints. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02505
N° minute :
Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[T] [O]
Né le 25 aout 1980 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024, Monsieur refuse de se présenter devant le juge (voir avis d’audience).
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [T] [O]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître ZABEL Amandine
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
Laisser un commentaire