Isolement et protection : enjeux de la santé mentale et des droits individuels

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Isolement et protection : enjeux de la santé mentale et des droits individuels

L’Essentiel : isolement de Madame [G] [F], considérant les avis médicaux et les risques potentiels pour elle-même et autrui. La décision, fondée sur l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, souligne la nécessité de protéger la patiente et son entourage face à son état psychologique instable. Le juge a également pris en compte l’absence de consentement de la patiente et l’urgence de la situation, justifiant ainsi le maintien de cette mesure restrictive. Cette décision vise à garantir la sécurité de tous, tout en respectant les procédures légales en vigueur.

Contexte de l’affaire

Madame [G] [F], née le 09 octobre 2000, est actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 30 octobre 2024. Le directeur de l’établissement a saisi la justice le 01 janvier 2025 pour demander le maintien de la mesure d’isolement.

Procédure judiciaire

La demande de maintien de l’isolement a été examinée selon les dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, permettant au juge de statuer sans audience. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile.

Évaluation médicale

Madame [G] [F] a été placée à l’isolement sur la base de certificats médicaux datés du 16 novembre 2024. Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, les mesures d’isolement ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre.

Motifs de la décision

L’avis médical du 1er janvier 2025 indique que Madame [G] [F] présente des troubles nécessitant la poursuite de l’isolement en raison de son impulsivité et de son agitation psychomotrice, avec des comportements auto et hétéro-agressifs.

Décision du juge

Le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La mesure d’isolement est régie par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il est impératif qu’elle soit justifiée par un risque immédiat ou imminent, qu’elle soit décidée par un psychiatre, et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.

De plus, la surveillance de cette mesure doit être rigoureuse et documentée, garantissant ainsi la protection des droits du patient.

Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?

Le juge a un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le précise l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique :

« Le juge peut statuer sans audience selon une procédure écrite. »

Cela signifie que le juge peut prendre une décision sur le maintien de l’isolement sans convoquer les parties à une audience, ce qui peut accélérer le processus décisionnel.

Cependant, cette procédure écrite doit être fondée sur des éléments de preuve solides, tels que les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé, afin d’assurer que la décision est bien justifiée et conforme aux droits du patient.

Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?

L’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que :

« Le procureur de la République est avisé de la décision et peut faire connaître son avis. »

Dans le cadre de la procédure de maintien de l’isolement, l’avis du procureur de la République est essentiel car il permet d’assurer un contrôle judiciaire sur les décisions prises par les établissements de santé.

Cet avis doit être pris en compte par le juge, qui doit s’assurer que la mesure d’isolement est conforme à la législation en vigueur et respecte les droits fondamentaux de la personne concernée.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?

La décision de maintien de l’isolement est susceptible d’appel, comme le mentionne la décision :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. »

Cela signifie que la personne concernée, ou son représentant légal, a la possibilité de contester la décision devant une juridiction supérieure.

L’appel doit être formé dans un délai de 24 heures, ce qui souligne l’importance d’une réaction rapide pour protéger les droits du patient.

Le recours permet également de garantir un contrôle judiciaire sur les mesures d’isolement, contribuant ainsi à la protection des droits et libertés des personnes hospitalisées.

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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2B4

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Madame RAMILLON, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Madame [G] [F]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 30 octobre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [2] en date du 01 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [2] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [G] [F] a été placée à l’isolement au regard des certificats médicaux en date du 16 novembre 2024 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 1er janvier 2025, Madame [G] [F] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent ; qu’elle montre notamment une grande impulsivité et une agitation psychomotrice avec passage à l’acte auto et hétéro agressif ; qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement (et) contention dont fait actuellement l’objet Madame [G] [F] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 01 Janvier 2025 à 15 heures 25 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 01 Janvier 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 01 Janvier 2025
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 01 Janvier 2025
Le Greffier


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