L’Essentiel : Madame [Z] [E], née le 15 octobre 1973, est représentée par Me Hector Cerf. Le 26 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [8] a saisi le juge des libertés concernant la poursuite de soins psychiatriques non consentis. L’audience du 31 décembre a révélé que Madame [Z] [E] n’a pas pu être entendue en raison de son état de santé. Le juge a mis la décision en délibéré, notant que la patiente, sous tutelle, présente un délire paranoïaque et une anosognosie. Il a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, avec un programme de soins à établir sous 24 heures.
|
Identification de la personne concernéeMadame [Z] [E], née le 15 octobre 1973 à [Localité 10], de nationalité française, est représentée par Me Hector Cerf, avocat au barreau de Chartres. Elle n’est pas comparante. Saisine du jugeLe 26 décembre 2024, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Z] [E] a fait l’objet depuis le 20 décembre 2024. Parties impliquéesMonsieur [E] [S], frère de Madame [Z] [E], a comparu en tant que tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques. Le ministère public était absent à l’audience, ayant donné son avis par écrit le 30 décembre 2024. Contexte légalLa saisine a été effectuée conformément aux articles L 3212-1 et L 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique. Les certificats médicaux et l’avis du procureur de la République ont été pris en compte pour évaluer la situation de Madame [Z] [E]. Audience et observationsL’audience s’est tenue le 31 décembre 2024 dans une salle d’audience aménagée au Centre Hospitalier [8]. Madame [Z] [E] n’a pas pu être entendue en raison de son état de santé, tandis que Me Hector Cerf a présenté ses observations. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé de mettre la décision en délibéré, qui a été rendue publiquement plus tard dans la journée. Il a été noté que Madame [Z] [E] avait été admise en soins psychiatriques sous contrainte à la demande de son frère. Mesures de protectionIl a été établi que Madame [Z] [E] est sous tutelle, avec un jugement du 4 janvier 2022 maintenant cette mesure pour 60 mois. Le tuteur n’a pas été convoqué, ce qui a été jugé comme une omission procédurale. État de santé de la patienteLes certificats médicaux indiquent que Madame [Z] [E] présente un délire paranoïaque, de l’hétéro-agressivité et une anosognosie. Son état a été décrit comme très envahissant, désorienté et désorganisé. Ordonnance finaleLe juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, avec un délai de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours, avec des précisions sur les modalités de cet appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L 3212-1. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques peuvent être administrés à une personne qui, en raison d’une maladie mentale, présente un danger pour elle-même ou pour autrui, et qui ne consent pas à ces soins. » Cette disposition souligne l’importance de l’évaluation du danger que représente le patient pour lui-même ou pour autrui, ainsi que l’absence de consentement. De plus, l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 précise que : « La mesure de soins psychiatriques non consentis doit être contrôlée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l’admission. » Cela garantit un contrôle judiciaire rapide et régulier des mesures de soins, afin de protéger les droits des patients. Quelles sont les obligations de convocation du tuteur dans le cadre d’une mesure de protection ?Les obligations de convocation du tuteur sont établies par les articles 468 et 475 du Code civil. L’article 468 stipule que : « Le tuteur doit être convoqué aux actes qui concernent la personne protégée. » Cela signifie que toute décision affectant le patient sous tutelle doit impliquer le tuteur, qui représente les intérêts de la personne protégée. L’article 475 précise également que : « Le juge doit s’assurer que le tuteur est informé des décisions prises concernant la personne protégée. » Dans le cas de Madame [Z] [E], le fait que le greffe n’ait pas convoqué son tuteur, Monsieur [J] [E], en raison de l’absence de mention de la tutelle dans la requête, constitue une violation de ces obligations légales. Quels sont les délais et modalités de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ?La mainlevée de la mesure d’hospitalisation est régie par l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, qui stipule que : « La mainlevée de la mesure de soins psychiatriques non consentis doit être ordonnée dans un délai maximal de 24 heures, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins. » Cela signifie que, même si la mesure d’hospitalisation est levée, il est impératif de prévoir un suivi médical approprié. Cette disposition vise à garantir que le patient ne soit pas laissé sans soins après la levée de la contrainte, et qu’un programme de soins soit mis en place si nécessaire. Quelles sont les conséquences de l’absence de convocation du tuteur dans cette affaire ?L’absence de convocation du tuteur dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques non consentis a des conséquences juridiques significatives. En effet, comme mentionné précédemment, les articles 468 et 475 du Code civil imposent que le tuteur soit informé et convoqué pour toute décision concernant la personne protégée. Dans cette affaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison de cette omission. Cela signifie que la décision d’hospitalisation a été jugée irrégulière, et que les droits de Madame [Z] [E] n’ont pas été respectés. Cette situation souligne l’importance de respecter les procédures légales en matière de protection des personnes vulnérables. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée avec effet différé de 24 heures d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOPQ
N° Minute : 24/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Décembre 2024 DE MAINLEVEE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES, D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 jours –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UNTIERS
(Article L 3212-1 du code de la santé publique)
Le :31 Décembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 31 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 31 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le trente et un Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Madame [Z] [E]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me CERF Hector, avocat au barreau de Chartres
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant, non assisté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 décembre 2024
**
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 t suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 26 Décembre 2024, reçue le 26 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Z] [E] a fait l’objet le 20/12/2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [Z] [E]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8],
– Monsieur [E] [S] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, [E] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement le 27 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] ,
*****
Le 26 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E].
L’audience du 31 Décembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [Z] [E] n’a pas été entendue à l’audience, le médecin psychiatre indiquant qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience, faisant état d’une patiente très envahie, désorientée et désorganisée.
Me HECTOR CERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Attendu que Madame [E] [Z] a été admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8] , à la demande d’un tiers, Monsieur [E] [S], son frère, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 20 décembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que [Z] [E] bénéficie d’une mesure de tutelle ; qu’en effet, un jugement du 4 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES a maintenu sa tutelle pour 60 mois ; que Monsieur [J] [E] est son tuteur ;
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOPQ
que [S] [E] présent à l’audience a indiqué en avoir informé l’hôpital;
que la requête ne mentionnant pas l’existence de cette mesure, le greffe n’a pas convoqué [J] [E] en sa qualité de tuteur ;
que les dispositions combinées des articles 468 et 475 du Code Civil imposent que le tuteur ou curateur soit convoqué lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection ;
que dès lors, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée ;
Attendu que le certificat médical d’admission fait état d’une patiente qui présente un délire paranoïaque ; qu’il est relevé de l’hétéro-agressivité et une anosognosie ; qu’aux termes d’un certificat médical de ce jour, il est relevé que la patiente est très envahie, désorientée et désorganisée;
que dès lors, la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en application de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique , de manière à ce qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 t suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Z] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Z] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Z] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20/12/2024,
DIFFERONS la mainlevée de 24 heures en application de l’article L 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
Laisser un commentaire