Évaluation de la légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement

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Évaluation de la légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Le 23 décembre 2024, M. [Z] [D] a été admis en urgence pour des soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son père. L’hospitalisation complète a débuté immédiatement, mais n’a pas été notifiée au patient en raison de son état. Le 24 décembre, le directeur a prolongé l’hospitalisation d’un mois, décision notifiée au patient. Le 27 décembre, M. [Z] a saisi le tribunal pour contester cette mesure. L’avocate a demandé la mainlevée, arguant l’absence d’avis médical récent. Cependant, le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation, considérant que l’état de M. [Z] ne lui permettait pas de consentir aux soins.

Admission en soins psychiatriques

Le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [Z] [D] en urgence pour des soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de son père, M. [J] [D]. L’hospitalisation complète a débuté le même jour, mais la décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Prolongation de l’hospitalisation

Le 24 décembre 2024, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois, et cette décision a été notifiée au patient. Le 27 décembre, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 30 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024, mais M. [Z] [D] ne s’est pas présenté en raison d’une fugue constatée le 27 décembre.

Arguments de l’avocate

L’avocate de M. [Z] [D] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant que le dernier examen médical avait eu lieu le 24 décembre et qu’il n’y avait pas d’avis motivé plus récent. Elle a déposé un avis médical motivé du 30 décembre, qui a été pris en compte.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Le certificat médical initial du 22 décembre a décrit un état de décompensation psychique avec des risques d’agression. Des certificats ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles psychiatriques. L’avis médical du 30 décembre a également noté l’absence de nouveaux éléments depuis la fugue.

Décision du magistrat

Le magistrat a rejeté le moyen d’irrégularité et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [D], considérant que son état de santé ne lui permettait pas de consentir aux soins. L’ordonnance a été notifiée et bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée.

En l’espèce, le certificat médical initial du 22 décembre 2024 a établi que M. [Z] [D] présentait une décompensation psychique avec un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Cela indique que son état mental ne lui permettait pas de consentir aux soins, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours suivant l’admission.

Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 27 décembre 2024, respectant ainsi le délai légal.

Le magistrat a ensuite examiné la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation, en tenant compte des avis médicaux et de l’état de santé du patient.

Quelles sont les implications de l’avis médical dans la procédure d’hospitalisation ?

L’article L. 3211-12-1, II, du Code de la santé publique exige que la saisine du magistrat soit accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Dans cette affaire, l’avis médical motivé du 30 décembre 2024, établi par le docteur [K] [I], a été versé aux débats.

Cet avis a confirmé que l’état de M. [Z] [D] nécessitait une hospitalisation complète, en raison de troubles persistants et d’une fugue récente qui témoignait de son incapacité à adhérer aux soins.

Ainsi, l’avis médical joue un rôle crucial dans la justification de la poursuite de l’hospitalisation et dans la protection des droits du patient.

Comment la dignité et les libertés individuelles du patient sont-elles prises en compte ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du Code de la santé publique stipule que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est également précisé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans le cas de M. [Z] [D], les certificats médicaux et les avis des psychiatres ont montré que son état nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant ainsi les mesures prises.

Les décisions prises par le magistrat et le directeur de l’établissement ont donc été conformes aux exigences légales, respectant la dignité du patient tout en garantissant sa sécurité et celle des autres.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10957 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NTC
MINUTE: 24/2561

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [D]
né le 10 Octobre 2000 à
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 1] – [Localité 3]

absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [J] [D]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [7] a admis M. [Z] [D] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 22 décembre 2024 par M. [J] [D], en sa qualité de père. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.

Le 27 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au [Adresse 6] à [Localité 5].

Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

M. [Z] [D] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue constatée par un certificat établi le 27 décembre 2024 à 11 heures.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur le moyen d’irrégularité

Par conclusions déposées le 30 décembre 2024, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure aux motifs que le dernier examen médical a été fait le 24 décembre 2024 et qu’il n’y a pas d’avis motivé plus récent.

L’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique dispose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Le requérant a versé aux débats un avis médical motivé dressé le 30 décembre 2024 par le docteur [K] [I]. Il relate les éléments médicaux dont il dispose compte tenu de la fugue du patient le 27 décembre 2024. L’insuffisance des motifs médicaux ne constitue pas une irrégularité, mais relève de l’examen du bien-fondé de l’hospitalisation complète.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 22 décembre 2024 par le docteur [P] [R], médecin, décrit l’état suivant du patient : décompensation psychique dans un contexte de rupture thérapeutique, comportement inadapté avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, anosognosie totale, refus de l’hospitalisation. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis les 23 et 24 décembre 2024 par les docteurs [P] [R] et [S] [G], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. Le dernier certificat relate l’état suivant du patient ; calme, irritable, sthénicité, méfiance, idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion moindre mais persistante, imprévisibilité comportementale, banalisation des troubles, insight faible entravant son adhésion active aux soins.

L’avis médical motivé dressé le 30 décembre 2024 par le docteur [K] [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient admis pour troubles du comportement à type d’agitation et de propos incohérents ; pas de nouveau élément depuis la fugue le 27 décembre 2024 à 11 heures.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé, le certificat du 24 décembre 2024 et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La fugue du patient le 27 décembre 2024 vient corroborer l’absence d’adhésion aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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