Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et protection des personnes vulnérables.

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Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Madame [S] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 20 décembre 2024, à la demande de sa mère, en raison d’une situation d’urgence. Un certificat médical a confirmé des troubles psychiques graves nécessitant des soins immédiats. Malgré son refus de signer la décision d’admission, deux certificats médicaux ont été établis, notant son déni et une ambivalence face aux traitements. Lors de l’audience, l’établissement a plaidé pour le maintien de l’hospitalisation, et le juge a validé la procédure, soulignant la nécessité de protéger la patiente et les tiers. La décision a été exécutée immédiatement.

Admission en hospitalisation

Madame [S] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 20 décembre 2024, à la demande de sa mère, en raison d’une situation d’urgence. Un certificat médical a été produit, indiquant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec des risques graves pour son intégrité. Les symptômes observés comprenaient un mal-être intense, de l’agitation, de l’impulsivité et un refus de traitement.

Évaluation médicale et décisions

La décision d’admission a été notifiée le 21 décembre 2024, mais la patiente a refusé de la signer. Deux certificats médicaux ont été établis durant la période d’observation. Le premier, daté du 21 décembre, a noté que la patiente était dans le déni concernant son diagnostic. Le second, du 23 décembre, a mentionné une demande de soins émergente, mais aussi une ambivalence à l’égard des traitements. L’hospitalisation a été maintenue par le directeur de l’établissement le même jour.

Audience et défense

Lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, l’établissement a plaidé pour le maintien de l’hospitalisation. Le conseil de madame [S] n’a pas contesté la procédure, se remettant à la décision de la justice, n’ayant pas pu discuter avec sa cliente.

Motifs de la décision

L’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi permet cette mesure si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge a vérifié la régularité de la procédure et a constaté que les éléments médicaux soutenaient la nécessité de l’hospitalisation complète.

Conclusion et exécution de la décision

La décision a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de madame [S] au CH SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement en psychiatrie ?

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles psychiques est strictement encadrée par la loi. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

« Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé mentale si elle présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. »

Cette disposition souligne que l’hospitalisation doit être justifiée par l’urgence des soins et l’incapacité de la personne à consentir à ces soins.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« L’hospitalisation sans consentement ne peut être ordonnée que par le directeur de l’établissement public de santé mentale, sur la base d’un certificat médical constatant l’état de la personne. »

Il est donc essentiel que l’admission soit fondée sur des éléments médicaux clairs et documentés, comme dans le cas de Madame [S], où un certificat médical a été produit.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle de la procédure d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées. »

Ce contrôle ne doit pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins. Le juge doit s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que la mesure est justifiée par l’état de santé de la personne.

Dans le cas de Madame [S], le juge a constaté que les éléments médicaux et les décisions d’admission étaient conformes aux exigences légales, permettant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

La personne hospitalisée sans consentement dispose de droits spécifiques, notamment en vertu de l’article L3212-5 du Code de la santé publique :

« La personne hospitalisée a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation, de ses droits et des soins qui lui sont prodigués. »

Elle a également le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

Dans le cas de Madame [S], bien que son consentement n’ait pas été éclairé, elle a la possibilité de faire appel de la décision d’hospitalisation, ce qui est un droit fondamental dans le cadre de la protection de sa liberté individuelle.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure d’hospitalisation sans consentement est régie par plusieurs étapes, comme le stipule l’article L3212-3 du Code de la santé publique :

« L’hospitalisation sans consentement doit être précédée d’une évaluation médicale et d’une décision du directeur de l’établissement, suivie d’une notification à la personne concernée. »

Dans le cas de Madame [S], l’admission a été effectuée sur la base d’un certificat médical, suivie de décisions de maintien de l’hospitalisation, toutes dûment notifiées.

Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être régulièrement réévaluée, comme le prévoit l’article L3212-6, qui stipule que :

« L’hospitalisation sans consentement doit être réexaminée tous les six mois. »

Cela garantit que la mesure reste justifiée et adaptée à l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée.

N° RC 24/02279
Minute n° 24/925
_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame
[Y] [S]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [L]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Y] [S]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à madame [E] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [H], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 décembre 2024, reçu au greffe le 26 décembre 2024, concernant madame [Y] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [Y] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [E] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [S] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 20 décembre 2024 signé par le docteur [C], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

– mal-être et angoisses majeures,
– agitation, sthénicité, impulsivité, agressivité verbale,
– rupture de traitement et refus des soins.

La décision d’admission du 20 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 21 décembre 2024, mais la patiente refusait de la signer.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

– le premier, signé le 21 décembre 2024 par le docteur [F], évoquait une patiente dans le déni ou le doute quant au diagnostic et ne percevant pas la nécessité d’un traitement de fond,

– le second, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [O], notait qu’une demande soins émergeait mais également une labilité et une ambivalence aux soins.

L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 23 décembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Le conseil de madame [S] ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec sa cliente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 26 décembre 2024 par le docteur [O] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit labilité et pensée diffluente, un vécu anxieux envahissant avec un syndrome sub-délirant ; que le consentement aux soins n’est pas éclairé et stable dans le temps ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [S] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Y] [S] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :

– Mme [Y] [S]
– Madame [E] [V]
– Me Sébastien CANTAROVICH
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– [X] [H]

La Greffière,


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