Conditions de notification et évaluation des risques en matière de soins psychiatriques

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Conditions de notification et évaluation des risques en matière de soins psychiatriques

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la mainlevée des soins psychiatriques de Monsieur [O]. Cependant, le procureur a interjeté appel, demandant un recours suspensif, sans notifier les parties concernées, ce qui constitue une violation des exigences légales. Les certificats médicaux fournis n’ont pas démontré de risque grave pour Monsieur [O] ou autrui. En conséquence, la demande d’appel suspensif a été rejetée. L’examen au fond de l’appel a été fixé au 2 janvier 2025, et les parties ont été informées de leurs droits de soumettre des observations ou de demander à être entendues.

Contexte Légal

La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et les décrets n° 2011-846 et n° 2011-847 du 18 juillet 2011 encadrent les droits et la protection des personnes sous soins psychiatriques, ainsi que les modalités de leur prise en charge. Ces textes définissent les procédures judiciaires relatives à la mainlevée ou au contrôle des mesures de soins psychiatriques.

Ordonnance de Mainlevée

Le 30 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Grasse a rendu une ordonnance ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [A] [O]. Cette décision a été prise par le magistrat désigné, en réponse à une demande de réévaluation de la situation de Monsieur [O].

Appel du Procureur

Le même jour, à 17H47, le procureur de la République de Grasse a interjeté appel de cette ordonnance, demandant que son recours soit déclaré suspensif. Cette demande visait à empêcher la mise en œuvre de la mainlevée jusqu’à ce que l’appel soit examiné.

Notification de l’Appel

Il a été constaté qu’il n’y avait pas eu de notification de la déclaration d’appel aux parties concernées, ce qui est une exigence légale. Le procureur n’a pas justifié avoir informé les parties, y compris le préfet, le directeur d’établissement, le requérant initial, et la personne sous soins psychiatriques, de manière appropriée.

Évaluation Médicale

Les certificats médicaux fournis, datés du 21, 23 et 26 décembre 2024, n’ont pas établi de risque grave d’atteinte à l’intégrité de Monsieur [O] ou d’autrui. Ces documents ont été examinés pour évaluer la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques.

Décision sur l’Appel Suspensif

En conséquence, la demande d’appel suspensif a été rejetée, car le procureur n’a pas respecté les procédures de notification et les éléments médicaux ne justifiaient pas un risque suffisant pour justifier un recours suspensif.

Examen au Fond

Le tribunal a déclaré l’appel formé par le magistrat de Grasse recevable et a fixé l’examen au fond du recours pour le 2 janvier 2025 à 14 heures, à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les parties ont été informées de la nécessité de soumettre leurs observations par écrit ou de faire savoir si elles souhaitent être entendues.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [O] et au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. La notification précise également que les parties ont la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant cette notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la demande d’appel suspensif selon l’article L.3211-12-4 du Code de la santé publique ?

La demande d’appel suspensif, selon l’article L.3211-12-4 alinéa 4 du Code de la santé publique, stipule que le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.

Pour que cette demande soit recevable, il est impératif que le procureur justifie avoir notifié la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi qu’à leur avocat.

La notification doit également mentionner que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Ainsi, l’absence de notification adéquate constitue un motif de rejet de la demande d’appel suspensif.

Quels sont les éléments à considérer pour évaluer le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ?

Pour évaluer le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, il est essentiel de se référer aux certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure. Dans l’affaire en question, plusieurs certificats médicaux ont été présentés :

– Certificat médical du 21 décembre 2024 rédigé par le docteur [L] [C] ‘[D]
– Certificat médical du 23 décembre 2024 rédigé par le docteur [G] [U]
– Avis médical du 26 décembre 2024 rédigé par le docteur [B]

L’analyse de ces documents a révélé qu’aucun des éléments médicaux relatés ne caractérise un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.

Il est donc crucial que les éléments médicaux soient suffisamment probants pour justifier une telle demande, sans quoi celle-ci peut être rejetée, comme cela a été le cas dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence de notification de la déclaration d’appel aux parties ?

L’absence de notification de la déclaration d’appel aux parties a des conséquences significatives sur la recevabilité de la demande d’appel suspensif. Selon les exigences de l’article L.3211-12-4 du Code de la santé publique, la notification doit être effectuée sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception.

En l’absence de cette notification, le procureur de la République ne peut pas justifier que les parties concernées ont été informées de la déclaration d’appel et de la demande de recours suspensif. Cela constitue un manquement aux procédures établies, entraînant le rejet de la demande d’appel suspensif.

Ainsi, la notification est un élément fondamental pour garantir le droit à un procès équitable et à la défense des parties impliquées dans la procédure.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU

N° 2024/00170

Rôle N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKW

MINISTERE PUBLIC

C/

[A] [O]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

Copie adressée :

par courriel le :

à :

-Le patient

-Le directeur

-L’avocat

-Le curateur/tuteur

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00660.

APPELANTE

MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d’Appel – [Adresse 4] – [Localité 2]

INTIMÉS :

Monsieur [A] [O]

né le 26 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]

Ayant pour avocat en première instance Maître Amanda SOTO, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi.

Madame [W] [M], en qualité de curatrice de Monsieur [A] [O], MIPM, demeurant [Adresse 8] [Localité 1].

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 12H00

Signée par Madame Françoise BEL, Présidente de chambre à la Cour d’appel et Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné du Tribunal judiciaire de GRASSE ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [A] [O]

Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 à 17H47, par le procureur de la République de GRASSE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,

Vu l’absence de notification de la déclaration d’appel aux parties.

Vu les conclusions du parquet général en date du 31 décembre 2024,

MOTIFS

En application de l’article L.3211-12-4 alinéa 4 du Code de Santé Publique, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.

Or il ne résulte pas de première part, des pièces produites au soutien de la demande d’appel suspensif que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse, justifie avoir fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi qu’à leur avocat, la notification mentionnant que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

De seconde part, de la lecture des certificats médicaux produits:

– certificat médical du 21 décembre 2024 rédigé par le docteur [L] [C] ‘[D]

– certificat médical du 23 décembre 2024 rédigé par le docteur [G] [U],

– avis médical du 26 décembre 2024 rédigé par le docteur [B],

il s’évince qu’aucun des éléments médicaux relatés ne caractérise de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.

Dès lors, la demande d’appel suspensif est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,

Déclarons recevables l’appel formé par le magistrat désigné du Tribunal judiciaire de Grasse,

Fixons l’examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Le jeudi 02 janvier 2025 à 14 Heures 00

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

[Adresse 7]- salle 6- 1er étage, [Adresse 7]

[Localité 2]

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;

Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s’ils demandent à être entendus.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le magistrat délégué

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKW

Aix-en-Provence, le

Le greffier

à

[A] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le concernant l’affaire :

MINISTERE PUBLIC

APPELANT

M. [A] [O]

Représentant : Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE – Représentant : M. [W] [M] (Autre) en vertu d’un pouvoir général

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKW

Aix-en-Provence, le

Le greffier

à

– Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 1]

– le Procureur de la République de GRASSE

– Monsieur le greffier du magistrat désigné de GRASSE

– Maître SOTO Amanda

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le concernant l’affaire :

MINISTERE PUBLIC

APPELANT

M. [A] [O]

Représentant : Me Amanda SOTO, avocat au barreau de GRASSE – Représentant : M. [W] [M] (Autre) en vertu d’un pouvoir général

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.

Le greffier


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