L’Essentiel : Monsieur [F] [I] a été admis en soins psychiatriques en raison d’un risque suicidaire, puis placé en soins sans consentement en raison de troubles psychiques graves. Son refus de participer aux activités thérapeutiques a soulevé des inquiétudes quant à sa sécurité et celle des autres. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais, confirmant la nécessité d’une hospitalisation complète. Le tribunal a décidé de maintenir cette hospitalisation, estimant que son état de santé pourrait compromettre la sécurité publique. Une aide juridictionnelle provisoire a été accordée, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.
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MOTIFS DE LA DECISIONAu regard des dispositions légales, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de six mois. Le représentant de l’État a le pouvoir d’admettre des personnes en soins psychiatriques lorsque leur état compromet la sécurité des personnes ou l’ordre public. En cas de danger imminent, le maire peut également prendre des mesures provisoires, qui doivent être confirmées par le représentant de l’État dans les 48 heures. ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUESMonsieur [F] [I] a été admis en soins libres dans une unité de soins psychiatriques en raison d’un risque suicidaire, puis en soins sans consentement dans une Unité pour Malades Difficiles en raison de troubles psychiques graves. Son refus de participer aux activités thérapeutiques a conduit à des préoccupations concernant sa sécurité et celle des autres. REGULARITE DE LA PROCEDURELes certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales. La procédure d’hospitalisation n’a pas été contestée, et un avis médical a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de l’état mental de Monsieur [F] [I]. ETAT MENTAL ET RISQUESL’avis médical a souligné que l’état mental de Monsieur [F] [I] nécessite une surveillance constante et des soins en milieu hospitalier. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute, rendant indispensable le maintien de l’hospitalisation complète pour garantir l’observance des soins. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I], considérant que son état de santé pourrait compromettre la sécurité des personnes et l’ordre public. L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée, et la décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?Le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques est régi par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit prolongée, il est impératif qu’une décision judiciaire soit prise dans le délai imparti. De plus, l’article L.3213-1 précise que le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Il est donc essentiel que l’état de santé du patient justifie cette mesure, notamment en raison de troubles mentaux graves. Quel est le rôle du préfet dans l’admission en soins psychiatriques ?L’article R.3222-2 II du Code de la santé publique précise le rôle du préfet dans l’admission des patients en soins psychiatriques. Il stipule que : « L’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD. » Cela signifie que le préfet a la responsabilité de décider de l’admission d’un patient dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD), en tenant compte de la gravité de l’état de santé du patient et des risques qu’il pourrait représenter pour lui-même ou pour autrui. Cette procédure est cruciale pour garantir que les patients reçoivent les soins appropriés dans un cadre sécurisé. Quels sont les critères médicaux justifiant l’hospitalisation complète d’un patient ?L’article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique exige un avis médical motivé pour justifier l’hospitalisation complète d’un patient. Cet avis doit établir que : « L’état mental du patient nécessite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. » Dans le cas de Monsieur [F] [I], l’avis médical a indiqué que son état mental nécessitait toujours des soins en raison de troubles persistants, tels que le ludisme et une rigidité, limitant ses capacités introspectives. Il a été souligné que sa sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation complète ?La décision de maintenir un patient en hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que médical. Selon l’article R.93-2° du Code de procédure pénale, les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par le Trésor Public. Cela signifie que les coûts liés à l’hospitalisation et aux soins ne seront pas à la charge du patient, ce qui est une protection importante pour les personnes en situation de vulnérabilité. De plus, la décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours, permettant ainsi un contrôle judiciaire sur la légitimité de la mesure d’hospitalisation. Cette possibilité d’appel assure que les droits du patient sont respectés et qu’il a accès à une révision de sa situation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04042 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5CC
N° Minute : 24/02456
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024
A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [I]
né le 19 Juillet 1960
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 24/06/2024 et 25/06/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [F] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée puis en Unité pour malades difficiles, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 04/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 31/12/2024 ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [I] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ayant « trouvé un équilibre à l’UMD » ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [F] [I] ;
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [F] [I], incarcéré à la maison d’arrêt d’[Localité 2], a été admis en soins libres à l’UHSA de [Localité 3] le 29/03/2024, en provenance de l’UHSI de [Localité 1] pour un risque suicidaire. Le 26/06/2024, il a été admis en soins sans consentement à l’Unité pour Malades Difficiles du fait d’une fragilité thymique avec un refus de participer aux différentes activités thérapeutiques proposées. Devant la gravité de son trouble psychique, le risque d’un nouveau passage à l’acte auto-agressif ne pouvait être exclu.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [F] [I] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, en raison de troubles persistants se manifestant par un ludisme, une rigidité et des capacités introspectives qui restent limitées, bien qu’en voie d’amélioration. Il reste à effectuer un travail psychothérapeuthique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [I]
Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI
Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04042 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5CC
M. [F] [I]
Ordonnance en date du 31 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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