L’Essentiel : Madame [L] a été admise en hospitalisation sans consentement le 23 décembre 2024, en raison d’un péril imminent, justifiée par un certificat médical du docteur [S]. Au cours de l’observation, plusieurs certificats ont noté une évolution clinique variable. Le 24 décembre, le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation. Lors d’une audience, le juge a levé la mesure, rappelant que l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par l’impossibilité de consentir. Le 30 décembre, la levée de la mesure a été confirmée, et le tribunal a décidé de ne plus statuer sur cette question, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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Admission en hospitalisationMadame [L] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 23 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Cette admission a été justifiée par un certificat médical du docteur [S] de SOS Médecins, qui a constaté des troubles psychiques graves nécessitant des soins immédiats. Les symptômes observés incluaient un état délirant, des idées de persécution et une errance dans la rue. Évaluation médicale et maintien de l’hospitalisationAu cours de la période d’observation, plusieurs certificats médicaux ont été établis. Le premier, daté du 23 décembre 2024, a été signé par le docteur [P] et a noté une bonne évolution clinique, tandis que le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [N], a décrit une désorganisation de la pensée et un état anxieux majeur. Le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation le 24 décembre 2024. Contrôle judiciaire et levée de la mesureLors d’une audience avec le juge des libertés et de la détention, il a été indiqué que la mesure d’hospitalisation venait d’être levée. Le juge a rappelé que l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats. La levée de la mesure par le directeur d’établissement le 30 décembre 2024 a été considérée comme ne laissant plus de points à juger. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a constaté que l’hospitalisation de Madame [L] avait été levée et a décidé de ne plus statuer sur cette question. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. La décision a été signée par le juge et la greffière, et une copie conforme a été délivrée aux parties concernées le 31 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement en cas de péril imminent ?L’hospitalisation sans consentement est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans |
Minute n° 24/930
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[D] [L]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 31 décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de madame [U]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [D] [L]
Non comparante, représentée par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 30 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 27 décembre 2024, reçu au greffe le 27 décembre 2024, concernant madame [D] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [D] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
Madame [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 23 décembre 2024 par le docteur [S] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants
– état délirant, délire de persécution, de complot,
– mise en danger, errance dans la rue.
La décision d’admission du 23 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 24 décembre 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
– le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [P], évoquait une bonne évolution clinique avec encore une accélération et une désinhibition ;
– le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [N], parlait de désorganisation de la pensée, de diffluence cognitive et d’état anxieux majeur, avec un consentement aux soins instable.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 décembre 2024, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement indiquait que la mesure venait d’être levée, ce dont il justifiait dans la matinée.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu cela dit que la levée de la mesure par décision du directeur d’établissement du 30 décembre 2024 ne laisse aucun point à juger ;
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation de madame [D] [L] a été levée par le directeur d’établissement le 30 décembre 2024,
Disons ne plus avoir lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :
– Mme [D] [L]
– Me Sébastien CANTAROVICH
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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