Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

·

·

Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

L’Essentiel : Monsieur [E] a été admis en hospitalisation sans consentement le 20 décembre 2024, en raison de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Un certificat médical a attesté d’un péril imminent pour sa santé. La période d’observation a permis d’établir plusieurs certificats, confirmant des troubles tels que des comportements perturbateurs et un sentiment de persécution. Lors de l’audience, le maintien de l’hospitalisation a été demandé, sans contestation de la défense. Le juge a validé la procédure, soulignant que l’hospitalisation était justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins sous surveillance médicale.

Admission en hospitalisation

Monsieur [E] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 20 décembre 2024, en raison de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Un certificat médical signé par le docteur [Z] a été produit, indiquant un péril imminent pour sa santé ou sa vie. Les troubles observés incluaient des comportements perturbateurs sur la voie publique, des sentiments de persécution, ainsi qu’un déni de ses troubles.

Période d’observation et certificats médicaux

La période d’observation a conduit à l’établissement de plusieurs certificats médicaux. Le premier, signé le 21 décembre 2024 par le docteur [U], mentionnait que le patient ne se souvenait pas de son admission. Le second, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [D], faisait état d’un sentiment de persécution intense envers sa sœur. L’hospitalisation a été maintenue par une décision du directeur d’établissement le 23 décembre 2024.

Audience et défense

Lors de l’audience avec le juge des libertés et de la détention, l’établissement a demandé le maintien de l’hospitalisation. Le conseil de Monsieur [E] n’a pas contesté la procédure, se remettant à la décision de la justice, n’ayant pas pu s’entretenir avec son client.

Motifs de la décision

L’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger le patient et les tiers. La loi permet cette mesure uniquement si les troubles rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge a vérifié la régularité de la procédure et a constaté que les éléments médicaux soutenaient la nécessité de l’hospitalisation complète.

Évaluation médicale et conclusion

Les avis médicaux ont confirmé que Monsieur [E] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un dernier avis du 27 décembre 2024 recommandant le maintien de l’hospitalisation complète. Les symptômes persistants de sa pathologie rendaient son consentement impossible, justifiant ainsi la poursuite des soins sous surveillance médicale constante.

Décision finale

La décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] au CH SPÉCIALISÉ DE [Localité 1]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est strictement encadrée par la loi. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

« Une personne peut être admise dans un établissement de santé mentale sans son consentement si elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. »

Cette disposition souligne que l’hospitalisation sans consentement ne peut être envisagée que lorsque les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible et qu’il existe un besoin urgent de soins.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« L’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles nécessitent une surveillance médicale constante. »

Ainsi, l’hospitalisation doit être proportionnée à l’état de santé de la personne et aux risques qu’elle pourrait représenter pour elle-même ou pour autrui.

Il est également important de noter que le juge des libertés et de la détention a un rôle de contrôle sur la régularité de la procédure, comme le stipule l’article L3212-4 :

« Le juge s’assure que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées. »

Ce cadre légal vise à protéger les droits des personnes tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité formelle de la procédure d’hospitalisation complète. »

Il s’assure que les conditions légales sont respectées et que les droits de la personne sont préservés.

Le juge ne peut cependant pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins, comme le précise l’article L3212-5 :

« Le juge ne peut pas remettre en cause les décisions médicales concernant le diagnostic ou le traitement. »

Cela signifie que le juge doit se concentrer sur la légalité de la procédure et la nécessité de l’hospitalisation, sans entrer dans le domaine médical.

En résumé, le juge des libertés et de la détention a pour mission de garantir que l’hospitalisation sans consentement est justifiée, proportionnée et conforme aux exigences légales.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

La personne hospitalisée sans consentement bénéficie de plusieurs droits, qui sont garantis par le Code de la santé publique. L’article L3212-6 stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation. »

Cela inclut le droit de comprendre la nature de son état et les soins qui lui sont prodigués.

De plus, l’article L3212-7 précise que :

« La personne a le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. »

Elle peut ainsi faire appel de la décision d’hospitalisation, ce qui lui permet de défendre ses droits et de contester la légitimité de la mesure.

Enfin, l’article L3212-8 souligne que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat. »

Cela garantit que ses droits sont protégés et qu’elle peut bénéficier d’une représentation légale lors des procédures judiciaires.

Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie des personnes hospitalisées, même dans des situations où leur consentement n’est pas requis.

N° RC 24/02285
Minute n° 24/931
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[G] [E]
________

ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [J]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [G] [E]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 27 décembre 2024, reçu au greffe le 27 décembre 2024, concernant monsieur [G] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de monsieur [G] [E], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [E] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 20 décembre 2024 par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

– troubles du comportement sur la voie publique,
– persécution, incurie, déni des troubles.

La décision d’admission du 20 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 21 décembre 2024.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

– le premier, signé le 21 décembre 2024 par le docteur [U], parlait d’un patient ne se rappelant pas comment il était venu là ;

– le second, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [D], notait le sentiment de persécution prégnant et non criticable à l’encontre de sa soeur.

L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 23 décembre 2024, notifiée le 24 décembre 2024.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Le conseil de monsieur [E] ne critiquait pas la procédure et s’en rapportait à justice sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec son client.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 27 décembre 2024 par le docteur [O] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un trouble psychotique décompensé sur un patient calme et de contact correct, un vécu de persécution avec rationalisations et projections, des éléments délirants et une dissociation idéo-psychique ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [E] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [G] [E] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :

– M. [G] [E]
– Me Sébastien CANTAROVICH
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La greffière,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon